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Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 7540 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.

JORT numéro 2024-037

Disponible en FR AR
organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la n° 75­40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 8 et 12 de la n° 75­40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 8 (nouveau) :
Tout tunisien a le droit de se voir délivrer un passeport individuel.
Article 12 (nouveau) :
Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l’intérieur. La durée de sa validité, la procédure de sa délivrance et son renouvellement sont fixés par décret.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 33 de la n° 75­40 du 14 mai 1975, susmentionné, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 33 (deuxième et troisième alinéas nouveaux) :
Ces titres de voyage doivent être revêtus d’un visa d'entrée délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie, ou être assortis d’un visa électronique délivré par lesdites autorités, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par des accords de réciprocité ou des conventions spéciales.
Chaque visa de passeport étranger ou de tout autre document de voyage, ou chaque visa électronique assorti de ces documents, dont la durée de validité n'excède pas trois mois, donne lieu à la perception d'un droit de chancellerie fixé par décret.
Art. 3 - Il est ajouté aux dispositions de la n° 75­40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage susmentionnée, un deuxième et un troisième alinéas à l’article 5, un article 5 bis, un deuxième alinéa à l’article 20 et un deuxième alinéa à l’article 32 ainsi libellés :
Article 5 (deuxième et troisième alinéas) :
Les passeports tunisiens comportent un espace lisible par machine et une puce électronique sécurisée dans laquelle sont stockés les éléments et les données relatifs à l’identité tels qu’indiqués dans la carte d’identité biométrique, servant à la vérification de la conformité de l’identité.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 6 mars 2024.
Sont fixés par décret le modèle des passeports et leurs caractéristiques matérielles, et les spécifications techniques de l’espace lisible par machine et de la puce électronique.
Article 5 (Bis) :
L’Etat prend toutes les mesures à même d’assurer la sécurité des données contenues dans la puce électronique des passeports et de les protéger du piratage et de la falsification.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret après avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.
Article 20 (deuxième alinéa):
Les titres de voyage susmentionnés au premier alinéa du présent article sont délivrés conformément aux dispositions de la présente et selon les règlements et les modèles fixés par décret.
Article 32 (deuxième alinéa):
La puce électronique est désactivée en cas de perte ou de vol ou de détérioration du passeport.
Art. 4 - (les dispositions du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française).
Art. 5 - Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 31 de la n° 75­40 du 14 mai 1975 susmentionnée.
Art. 6 - Le passeport lisible par machine délivré avant l’entrée en vigueur de la présente demeure valable jusqu’à son remplacement par un passeport biométrique conformément à un programme de renouvellement des passeports qui est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
La présente organique sera publiée au Journal de la République tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 11 mars 2024.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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