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Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024.

JORT numéro 2023-144

Disponible en FR AR
n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant de finances pour l’année 2024(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Dispositions budgétaires
Article premier - Les recettes et les dépenses du de l’Etat pour l’année 2024 sont estimées comme suit :
- Recettes du de l’Etat 49 160 000 000 Dinars
- Dépenses du de l’Etat 59 805 000 000 Dinars
- Résultat du de l’Etat (déficit) 10 645 000 000 Dinars
Art. 2 - Est et demeure autorisée pour l’année 2024 la perception au du de l’Etat des recettes d’un montant total de 49 160 000 000 Dinars réparties comme suit :
- Les recettes fiscales 44 050 000 000 Dinars
- Les recettes non fiscales 4 760 000 000 Dinars
- Les dons 350 000 000 Dinars
Ces recettes sont reparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.
Art. 3 - Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2024 sont fixées
à 1 856 240 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.
Art. 4 - Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2024 est fixé à 52 922 000 Dinars.
Art. 5 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du de l’Etat pour l’année 2024 est fixé
à 59 805 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau
« C » annexé à la présente loi.
Art. 6 - Le montant des crédits d’engagement des dépenses du de l’Etat pour l’année 2024 est fixé
à 62 000 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes, conformément au tableau
« D » annexé à la présente loi.
Art. 7 - Est autorisée pour l’année 2024 la perception des ressources du trésor d’un montant total
de 28 708 000 000 Dinars.
Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du de l’Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :
Désignation Montant (en Dinars)
Ressources des ou d'un produit.

extérieurs 16 445 000 000
Ressources des ou d'un produit.

intérieurs 11 743 000 000
Ressources de trésor 520 000 000
Total des sources de financement 28 708 000 000
Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation 10 645 000 000
Remboursement du principal de la dette intérieure 8 119 000 000
Remboursement du principal de la dette extérieure 9 744 000 000
Prêts et avances du trésor 200 000 000
Total des utilisations 28 708 000 000
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 décembre 2023.
Art. 8 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat pour l’année 2024 est fixé par missions à 1 431 766 575 Dinars conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.
Art. 9 - L'effectif global du personnel autorisé au titre de l'année 2024 au des ministères y compris les services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat est de 656 961 agents.
Cet effectif est réparti par missions et par missions spéciales conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.
Art. 10 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder des prêts du trésor aux établissements publics en vertu de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à
200 000 000 Dinars pour l’année 2024.
Art. 11 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la de l’Etat pour la conclusion des prêts ou l’émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 8 000 000 000 Dinars pour l’année 2024.
Régularisation de la situation des ouvriers de chantiers ayant dépassé l’âge de 45 ans et n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans
Art. 12 - Est supprimé le troisième paragraphe de l’article 18 bis de la n° 2021-27 du 7 juin 2021, complétant la n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et remplacé par ce qui suit :
- L’Etat s’engage à régulariser la situation des ouvriers de chantiers ayant dépassé l’âge de 45 ans et n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans par leur recrutement, et ce, sur trois tranches à partir de l’année 2024 jusqu’à l’année 2026 et il est possible d’octroyer un chèque de départ pour ceux qui choisissent le départ volontaire.
Création d’un fonds spécial du trésor « fonds d’appui au développement de l’ordre juridictionnel judiciaire »
Art. 13 - Est ouvert aux registres du trésorier général de Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé « fonds d’appui au développement de l’ordre juridictionnel judiciaire » pour contribuer au financement des programmes visant à améliorer le de l’ordre judiciaire.
Le ministre chargé de la justice est l’ordonnateur de ce fonds. Les dépenses du fonds ont un caractère estimatif.
Les interventions du fonds sont fixées par décret.
Le fonds d’appui au développement de l'ordre juridictionnel judiciaire est financé par :
- Les décimes en majoration aux amendes et condamnations pécuniaires, prévues par le décret du 17 juin 1954, effectivement perçues,
- Une taxe sur les ordonnances sur requêtes et injonctions de payer, appliquée au montant de 10 dinars, sur les demandes d’ordonnances, les demandes d’injonctions de payer et les demandes en rétractation desdites ordonnances et injonctions.
Cette taxe est payée en vertu d’une quittance conformément aux dispositions de l’article 128 quater du code des droits d’enregistrement et de timbre. Ladite quittance est jointe à la demande d’ordonnance ou d’ de payer ou à la demande en rétractation.
- 30% des droits perçus en contrepartie des procédures prévues au tableau n°1 de l’article premier du décret Présidentiel n° 2022-298 du 28 mars 2022 fixant les montants des redevances pour services rendus par le centre du registre des entreprises et les modalités de leur recouvrement,
- Les ressources provenant des redevances pour services rendus par les structures judiciaires qui peuvent être affectées au fonds conformément à la législation ou aux règlementations en vigueur,
- Les dons et ressources spécifiques accordés au des tribunaux judiciaires conformément à la législation ou aux règlementations en vigueur.
Création d’un fonds spécial du trésor
« fonds pour le financement des transports urbains »
Art. 14 - Est ouvert aux registres du trésorier général de Tunisie, un fonds spécial du trésor dénommé « fonds pour le financement des transports urbains » pour l’appui aux efforts de l’Etat au financement de certaines activités de prise en charge et d’entretien d’infrastructures et d’équipements de transport public urbain ; qui assure notamment la contribution au financement des micro-investissements spécifiques et innovants dans le domaine du transport urbain, ainsi que des études liées aux orientations nationales en matière de transports urbains.
Le ministre chargé du transport est l’ordonnateur du fonds, les dépenses dudit fonds revêtent un caractère estimatif.
Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret.
Le fonds pour le financement des transports urbains est financé par :
- Un pourcentage de 10% du rendement des taxes en vigueur appliquées aux formalités administratives relatives à l’immatriculation de véhicules, et aux autorisations de transport,
- Les dons accordés au du fonds dans le cadre de projets liés à ces interventions,
- Toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées conformément à la législation ou aux règlementations en vigueur.
Création d’un fonds pour la réforme éducative
Art. 15 - Est créé un fonds pour la réforme éducative :
1) Ce fonds est financé par :
a- les dons des tunisiennes et des tunisiens à l’intérieur et de l’étranger,
b- un pourcentage de 0.5% des bénéfices des établissements éducatifs privés : les écoles, les lycées, les facultés et les centres de formation,
c- un pourcentage de 0.25% des bénéfices des sociétés pétrolières, sociétés d’assurances, banques, grandes surfaces commerciales et pharmacies.
2) Sont exécutées à travers ce fonds les dépenses pour toutes opérations afférentes à la réforme éducative au titre :
a- d’activités de diagnostic du système éducatif,
b- d’activités d’ingénierie des programmes et méthodes alternatifs,
c- de mise à niveau des espaces éducatifs, pour une habilitation à la réalisation des objectifs visés par la réforme éducative.
3) L’ordonnateur de ce fonds est : le président du Haut Conseil de l’éducation. Cette mission est attribuée provisoirement au ministre de l’éducation jusqu’à d’un président du Haut Conseil de l’éducation.
Mobilisation de ressources supplémentaires au
du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée
et du fonds de promotion des exportations
Art. 16 -
1) Est abrogé le premier tiret de l’article 38 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant de finances pour l’année 2006 tel que modifié par la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018 et est remplacé par ce qui suit :
- 50% du rendement d’une taxe appliquée au taux de 2% de la valeur en douane à l’exportation d’huile d’olive en vrac, relevant des numéros 150920009, 150930009, 150940009 et 150990008 du tarif douanier,
- 50% du rendement d’une taxe due au taux de 4% de la valeur en douane à l’exportation d’huile d’olive lampante brute en vrac, relevant du numéro du tarif douanier EX150940 et de l’huile de grignons d’olive brute en vrac, relevant dunuméro 15101000000 du tarif des droits de douane.
Est considérée huile d’olive en vrac de tous types au sens du présent article l’huile exportée dans des conteneurs dont la capacité est supérieure à 5 litres.
Ne sont pas soumises à ces taxes, les opérations de vente des huiles d’olive en vrac de tous types, aux entreprises exportatrices exerçant selon le cahier de charge pour l’activité de conditionnement d’huile d’olive.
2) Sont allouées 50% du rendement des taxes dues à l’exportation d’huile d’olive en vrac, d’huile d’olive lampante brute en vrac et d’huile de grignons d’olive en vrac, prévues à l’article 38 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant de finances pour l’année 2006 tel que modifié et complété par les textes subséquents, au du fonds de promotion des exportations institué par l’article 85 de la n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant de finances pour l’année 1985 , tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Renforcement des ressources du fonds de financement
du repos biologique dans le secteur de la pêche
Art. 17 - Le fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pèche est financé par :
- la taxe prévue à l'article 2 de la n° 2009-17 du 16 mars 2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement,
- les ressources provenant de la part nationale annuelle de la pêche du thon rouge, de la retenue de 40% des bénéfices des navires titulaires d'un permis de pêche du thon rouge, de la retenue de 40% des bénéfices des cages d’élevage, d'engraissement et d’exportation du thon rouge.
Ces ressources supplémentaires provenant de la pêche et de l'exportation du thon rouge sont destinées aux petits marins dans les chalutiers et les bateaux de pêche côtière, à titre d’indemnisation des causés par le thon rouge.
La modalité de leur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la pêche.
- les dons et subventions accordés au du fonds par les personnes physiques et les personnes morales,
- toutes autres ressources qui peuvent être affectées au du fonds conformément à la législation en vigueur.
Renforcement des ressources du fonds d’indemnisation
des causés par les calamités naturelles
Art. 18 - Il est ajouté aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018 ce qui suit :
- et par les dons et aides intérieurs et extérieurs et toutes ressources qui peuvent lui être affectées.
Sont affectées 20% des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur agricole et de pêche, créé en vertu de l’article 45 de la n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant de finances pour la gestion de 1995, au du fonds d’indemnisation des causés par les calamités naturelles.
Consécration du rôle social de l'Etat et de l'approvisionnement du marché en produits de base
Appui au financement des projets dans le cadre de l’autonomisation économique des catégories vulnérables et à revenu limité
Art. 19 - Est créée une ligne de financement d’un montant de 20 millions de dinars sur les ressources du fonds de l’emploi au des catégories vulnérables et à revenu limité, allouée à l’octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas 10 mille dinars pour chaque crédit, pour le financement des activités dans tous les domaines économiques, et ce durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, remboursables sur une durée maximale de 6 ans dont une année de grâce.
Sa gestion est confiée à la banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.
Renforcement du rôle régulateur et de services de la société "ELLOUHOUM"
Art. 20 - Le ministre chargé des finances, agissant pour le compte de l’Etat, est autorisé à abandonner les créances de l'Etat à la charge de la société « ELLOUHOUM », relatives aux dettes douanières dans la limite de 4,5 millions de dinars et à un crédit accordé par le fonds de restructuration des entreprises à participations publiques dans la limite de 2 millions de dinars.
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale en vigueur, l’opération d'abandon des créances de l’Etat susmentionnées au de la société «ELLOUHOUM», ne peut avoir aucune incidence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés.
Allègement de la fiscalité du thé et du café importés
par l’office du commerce de la Tunisie
Art. 21 -
1) Il est ajouté à l’annexe n° 4 mentionnée au paragraphe 1 de l’article 75 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016, ce qui suit :
N° de position Désignation des produits
Ex 09.01 Café
Ex 09.02 Thé
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent au thé et au café importés par l’office du commerce de la Tunisie.
Allègement de la fiscalité des produits destinés aux malades
souffrant d’une intolérance au gluten
Art. 22 - Il est ajouté à l’annexe n° 4 mentionnée au paragraphe 1 de l’article 75 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016, ce qui suit :
N° de position Désignation des produits
Ex 17.02 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.01 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.02 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
EX 19.03 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 19.05 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 20.05 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 20.07 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 21.06 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Ex 21.07 Produits et préparations alimentaires destinés spécialement pour les malades qui ne tolèrent pas le gluten
Allègement de la fiscalité des bus et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places
acquis par les associations œuvrant dans le domaine de soutien
et de l’assistance des personnes sans soutien familial
Art. 23 -
1) Il est ajouté l’expression «, les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant » après l’expression « les associations qui s’occupent des handicapés » prévue au premier paragraphe du numéro 27 du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Il est ajouté l’expression « ou des personnes sans soutien familial » après l’expression « transport d’handicapés » prévue au troisième paragraphe du numéro 27 du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Il est ajouté l’expression «, les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant » après l’expression « les associations qui s’occupent des handicapés » prévue au premier tiret de la position tarifaire Ex 87.03 reprise au tableau figurant en annexe de la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation.
4) Il est ajouté au numéro 4 de l'article 40 de la n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant de finances pour l'année 1984 tel que modifié et complété par les textes subséquents ce qui suit :
Sont exonérés de cette taxe, les bus et les véhicules de 8 ou 9 places affectés pour le transport des personnes sans soutien familial, acquis par les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial, exerçant conformément à la législation les régissant, ou par l'Etat au de ces associations ou par les établissements publics exerçant dans ces domaines.
5) Il est ajouté à l'article 34 de la n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant de finances pour l'année 1985 tel que modifié et complété par les textes subséquents un nouveau paragraphe ainsi libellé :
Sont exonérés de cette taxe, les véhicules de 8 ou 9 places affectés pour le transport des personnes sans soutien familial, acquis par les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial, exerçant conformément à la législation les régissant, ou par l'Etat au de ces associations ou par les établissements publics exerçant dans ces domaines.
6) Il est ajouté au numéro 2 de l'article premier du décret– n°60-22 du 13 septembre 1960 tel que modifié et complété par les textes subséquents un nouveau tiret ainsi libellé :
- les véhicules de 8 ou 9 places affectés pour le transport des personnes sans soutien familial, acquis par les associations œuvrant dans le domaine de soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial, exerçant conformément à la législation les régissant, ou par l'Etat au de ces associations ou par les établissements publics exerçant dans ces domaines.
Avantages fiscaux au des Tunisiens résidents à l’étranger
et conditions de leur octroi
Art. 24 - Les tunisiens résidents à l’étranger, peuvent bénéficier une fois tous les dix ans, de la franchise totale ou partielle des droits et taxes dus à l’importation ou à l’acquisition sur le marché local d’un motocycle ou d’un véhicule automobile de tourisme ou d’un véhicule utilitaire y compris les véhicules tout terrain ayant un poids total n’excédant pas trois tonnes et demi (3.5 tonnes).
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Appui au secteur agricole, de la pêche et des ressources hydrauliques
Soutien de l'Etat aux petits agriculteurs céréaliers
Art. 25 - Sont modifiées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 15 du décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023 comme suit :
Cette mesure est appliquée aux crédits saisonniers de céréalicultures octroyés pour les saisons agricoles suivantes : 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.
Assouplissement des procédures du bénéfice de l’exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des matériels
et articles utilisés dans l’agriculture et la pêche
Art. 26 -
1) Il est ajouté l’expression « à l’exception des moteurs » après l’expression « destinés à y être incorporés » prévue au premier paragraphe du numéro 15 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Est modifié le troisième paragraphe du numéro 15 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :
Pour l’acquisition locale des matériels, outils et filets destinés à la pêche, les factures de vente doivent comporter l’expression « matériels, outils et filets destinés à la pêche ».
Allègement de la fiscalité appliquée sur certains produits
fourragers destinés à l'alimentation animale
Art. 27 -
1) Est réduit à 0 % le taux des droits de douane dus à l’importation du silage relevant du numéro Ex 12149090992 du tarif douanier figurant à l’annexe n°6 prévue au paragraphe 2 de l’article 75 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016.
2) Sont ajoutés à l’annexe n°4 prévue au numéro 1 de l’article 75 de la n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016 le foin et le silage relevant de la position tarifaire Ex 12149090.
Mesures pour préserver les ressources hydrauliques
Art. 28 - Est remplacée l’expression « 31 décembre 2023 » mentionnée au premier paragraphe de l’article 28 du décret- n°2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023, par l’expression « 31 décembre 2024 ».
Appui à l'inclusion financière des petites et moyennes entreprises, encouragement de l'épargne et promotion de l'investissement
Appui au financement des petites et moyennes entreprises
Art. 29 - Sont créées deux lignes de financement pour l’octroi des crédits à moyen et long termes au des petites et moyennes entreprises pour financer leurs investissements.
Il est alloué un montant de 20 millions de dinars à leur profit, ventilé comme suit :
- 10 millions de dinars sur les ressources du fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises, créé en vertu de l'article 50 de la n° 2014-54 du 19 août 2014 portant de finances complémentaire pour l'année 2014, sa gestion est confiée à la banque de financement des petites et moyennes entreprises en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances fixant les conditions et les modalités de gestion de la ligne de financement,
- 10 millions de dinars sur les ressources du fonds de l'emploi, sa gestion est confiée à la banque de financement des petites et moyennes entreprises en vertu d’une convention conclue à cet effet avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de la ligne de financement.
Appui au financement des opérations de restructuration financière
des petites et moyennes entreprises
Art. 30 - Est alloué un montant de 15 millions de dinars sur les ressources disponibles du mécanisme de des crédits de gestion et d’exploitation créé en vertu de l’article 11 du décret- du chef du n°2020-6 du 16 avril 2020 prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 », au du mécanisme de des financements accordés dans le cadre du programme de restructuration financière créé dans le cadre des interventions de la ligne de dotation pour appuyer la restructuration financière des petites et moyennes entreprises créée en vertu de l'article 14 de la n° 2017- 66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018.
Renforcement des assises financières de la banque de financement
des petites et moyennes entreprises
Art. 31 - Le ministre chargé des finances, agissant pour le compte de l’Etat, est autorisé à souscrire à l’augmentation du capital de la banque de financement des petites et moyennes entreprises et ce, dans la limite d’un montant de cinquante-neuf millions, soixante mille six cent vingt-huit dinars et cinq cent vingt et un millimes (59.060.628,521 Dinars).
Cette souscription est libérée par voie de compensation des créances de la banque au de l’Etat au titre de la ligne de crédit japonaise rétrocédée à la banque en date du 15 mars 2008 et ce conformément aux dispositions de l’article 292 du code des sociétés commerciales.
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale en vigueur, l’opération d’augmentation de capital de la banque de financement des petites et moyennes entreprises, ne peut avoir aucune incidence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés.
Poursuite de l’appui au financement des entreprises communautaires
pour l’encouragement à la création des projets et des postes d’emploi
Art. 32 -
1) Est abrogée l’expression " du 1er janvier au 31 décembre 2023" mentionnée au premier paragraphe de l’article 29 du décret- n°2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023, et remplacée par l’expression "du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025".
2) Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe de l’article 29 du décret- n°2022-79 du 22 décembre 2022, portant de finances pour l’année 2023, et remplacées par ce qui suit :
La gestion de cette ligne est confiée aux banques en vertu de conventions conclues avec le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de sa gestion.
Est allouée une dotation supplémentaire d’un montant de 20 millions de dinars sur les ressources du fonds de l’emploi au de la ligne de financement des entreprises communautaires.
Encouragement à la création des entreprises
et incitation de l'initiative privée
Art. 33 -
1) Nonobstant les dispositions de l'article 71 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les entreprises créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité au cours des années 2024 et 2025 autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, bénéficient de l’exonération de l’ ou de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. La première année d'exonération est décomptée à partir de la date d'entrée en activité effective jusqu'au 31 décembre de la même année.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et à l’entrée en activité effective dans un délai de deux ans à partir de la date de la déclaration de l’investissement de création.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation de l’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l'exercice de la même activité relative au même produit ou au même service. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas également aux entreprises créées par des personnes ayant exercé une activité de même nature que l'activité de l'entreprise créée et ayant la qualité d'associés ou de gérants ou ceux ayant un lien de parenté de premier degré (conjoint ou enfants) dans une autre entreprise exerçant une activité de même nature que l'activité de l'entreprise créée.
2) Nonobstant les dispositions de l'article 63 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la période de déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant des investissements directs prévus au même article est décomptée à partir de la date de l’expiration de la période d’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article.
Encouragement des personnes physiques à l'épargne via
la souscription aux émissions de l'Etat
Art. 34 - Il est ajouté après l'expression "des ou d'un produit.

obligataires émis à partir du 1er janvier 1992" prévue au paragraphe II de l'article 39 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, l'expression "ou au titre des bons du trésor assimilables".
Encouragement des opérations d'introduction en bourse
et dynamisation du marché financier
Art. 35 -
1) Est remplacée l'expression « la fin de l’année suivant » prévue au cinquième paragraphe du paragraphe I de l'article 11 et au premier paragraphe du dernier tiret du point 17 de l'article 38 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés par l'expression « la fin des deux années suivant ».
2) Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'apport au capital des sociétés mères ou des sociétés holding effectuées à partir du 1er janvier 2024.
Encouragement du financement des Startups
Art. 36 - Il est ajouté au deuxième tiret du premier paragraphe de l'article 13 de la n°2018-20 du 17 avril 2018, relative aux Startups ce qui suit :
Ne font pas partie des résultats fiscaux des souscripteurs, les intérêts non décomptés au titre de la souscription aux obligations convertibles en actions sans intérêts ou dans toutes les autres catégories assimilées des fonds propres sans intérêts, émises par les Startups.
Déduction des revenus et des bénéfices
réinvestis dans la prime d’émission
Art. 37 -
1) Il est ajouté avant le dernier paragraphe des articles 73, 74, 76 et 77 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe ainsi libellé :
Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l’augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d’émission des actions ou des parts sociales selon les mêmes limites et conditions.
2) Sont ajoutés aux articles 39 quinquies et 75 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, deux tirets ainsi libellés :
- le non emploi de la prime d’émission pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de sa libération, à l’exception de son emploi pour le financement de l’opération de réinvestissement en question ou la résorption des pertes,
- la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une copie de la décision de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération d’augmentation du capital comportant la valeur de la prime d’émission.
3) Il est ajouté après l’expression « d’une attestation de libération du capital souscrit » et l’expression « de l’attestation de libération du capital souscrit» prévues respectivement au quatrième tiret de l’article 75 et au premier tiret du quatrième paragraphe du paragraphe III de l’article 77 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, l’expression « et de libération de la prime d’émission, le cas échéant ».
4) Il est ajouté après l’expression « du capital libéré» et l’expression «le capital libéré» prévues respectivement au premier tiret du quatrième paragraphe du paragraphe I et au premier tiret du quatrième paragraphe du paragraphe III de l’article 77 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, l’expression «, de la prime d’émission libérée, le cas échéant», et ce sous réserve des divergences de l’expression.
5) Il est ajouté après l’expression « en cas de non emploi du capital libéré», l'expression « aux mêmes paragraphes» et l’expression « ou dans le cas de réduction de son capital» prévues au premier paragraphe du paragraphe VI de l’article 77 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, respectivement les expressions «, de la prime d’émission libérée, le cas échéant », « et à l'article 39 quinquies du présent code » et «ou d’emploi de la prime d’émission, le cas échéant ».
6) Il est ajouté avant le dernier paragraphe de l’article 13 de la n°2018-20 du 17 avril 2018 relative aux Startups, un paragraphe ainsi libellé :
Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d’émission des actions ou des parts sociales selon les mêmes limites et conditions, à condition du non emploi de la prime d’émission pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de sa libération, à l’exception de son emploi pour le financement de l’opération de réinvestissement en question ou la résorption des pertes, de la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation de libération de la prime d’émission, d’une copie de la décision de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération d’augmentation du capital comportant la valeur de la prime d’émission et le cas échéant, de l’engagement desdites sociétés, desdits fonds ou sociétés d’investissement de l'emploi de la prime d’émission libérée conformément aux dispositions du présent article.
7) Il est jouté après l’expression « Les revenus et bénéfices souscrits » prévue au dernier paragraphe de l’article 15 de la n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement, l’expression « au capital des sociétés susvisées y compris à la prime d’émission, le cas échéant».
8) Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de souscription des revenus ou des bénéfices réalisées à partir du 1er janvier 2024.
Prorogation du délai maximum fixé pour le bénéfice des dispositions
transitoires relatives aux avantages fiscaux
Art. 38 - Est remplacée l’expression « au plus tard le 31 décembre 2023 » prévue au paragraphe 4 de l’article 19 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 20 de la n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret- n°2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022, par l’expression « au plus tard le 31 décembre 2025 ».
Report de l’application du taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée
due sur les ventes des immeubles bâtis à usage exclusif
d’habitation réalisées par les promoteurs immobiliers
Art. 39 - Est remplacée la date du « 1er janvier 2024 », prévue au paragraphe 3 de l’article 44 de la n° 2017- 66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018, tel que modifié par l’article 79 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant de finances pour l’année 2019 et par l’article 31 de la n°2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour l’année 2020 par la date du « 1er janvier 2025 ».
Relèvement des droits de douane dus au titre
de l’importation des panneaux solaires
Art. 40 - Est relevé à 30% le taux des droits de douane dus au titre de l’importation des panneaux solaires relevant du numéro Ex 85.41 du tarif des droits de douane.
Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er janvier 2025.
Révision de la taxe due sur l’exportation des produits miniers et des carrières
Art. 41 - Est abrogé le paragraphe 1 de l’article 26 du décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023 et remplacé par ce qui suit :
1) Est instituée une taxe à l’exportation due sur les produits miniers et de carrières conformément au tableau suivant :
N° du tarif douanier Désignation des produits Taxe due par tonne
25.05 Sable naturel de toute espèce 50 dinars
25.15 Marbres et autres pierres naturelles 200 dinars
Mesures conjoncturelles pour l’allègement
du coût des acquisitions nécessaires
de la compagnie tunisienne de navigation
Art. 42 - Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale des équipements, matériels, pièces de rechange, produits et services nécessaires à l’activité réalisées par la compagnie Tunisienne de navigation, et ce, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026.
Cet avantage est octroyé pour les acquisitions locales sur la base d’une attestation de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée générale ou ponctuelle, selon le cas, délivrée à cet effet par le fiscal compétent.
Assainissement de la situation financière de la société générale
d’entreprise de matériel et de travaux
Art. 43 - Le ministre chargé des finances, agissant pour le compte de l’Etat, est autorisé, dans le cadre de l’assainissement de la société générale d’entreprise de matériel et de travaux, à :
1) Convertir le principal des créances de la société en une participation de l'Etat à son capital dans la limite de soixante-treize millions sept cent quarante et un mille quatre-vingt-seize dinars et sept cent neuf millimes (73.741.096,709 dinars), tel qu’arrêté au 31 octobre 2023, avec l’abandon des pénalités de contrôle, des pénalités de retard de et des frais de poursuite y afférents.
2) Convertir la créance de la société envers le fonds de restructuration des entreprises à participations publiques d'un montant d'un million quatre-vingt-sept mille deux cents dinars (1.087.200,000 dinars), en une participation à son capital.
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale en vigueur, l'application des dispositions du présent article ne peut avoir aucune incidence fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés.
Mesures tarifaires exceptionnelles sur une liste
de produits importés d’origine turque
Art. 44 - Nonobstant les positions tarifaires concernées par l’article 40 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018 tel que modifié par l’article 52 de la n°2019-78 du 23 décembre 2019 portant de finances pour l’année 2020, les produits originaires de la Turquie relevant des positions tarifaires figurant à l’annexe numéro 1, sont soumis aux droits de douane dans la limite de 75% des droits appliqués selon le droit commun et ce, sous réserve des taux des droits de douane consolidés par l’accord de partenariat pour l’établissement d’une zone de libre-échange entre la république Tunisienne et la république Turque signé à Tunis le 25 novembre 2004 et approuvé par la n° 2005-36 du 11 mai 2005.
Les droits de douane s’appliquent exceptionnellement sur les produits d'origine turque pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2024. Ces droits de douane seront supprimés après l'expiration de la période de trois ans, progressivement à partir de la quatrième année de l'entrée en vigueur de cette mesure, et ce, sur deux ans à taux égaux.
Mise en place d’instruments alternatifs au financement
des dépenses de subvention
Elargissement du champ d’application de la
de compensation et révision de ses taux
Art. 45 - Sont abrogées les dispositions du sous –paragraphe 1er du paragraphe I de l’article 63 de la n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant de finances pour l’année 2013, tel que modifié par les textes subséquents, et remplacées par ce qui suit :
1) Les établissements touristiques qui fournissent des prestations d’hébergement des clients, ainsi que les restaurants classés touristiques, les restaurants franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère, les bars, les salons de thé, les cafés de la deuxième et la troisième catégories et les industries de boissons gazeuses, de bières, de vins et de boissons alcoolisées et ce, au taux de 3% du chiffre d’affaires local hors droits et taxes. Est exclu de l'application de cette le chiffre d'affaires réalisé entre les industriels.
Ce taux est relevé à 5% pour les casinos et boites de nuits n’étant pas rattachés à un établissement touristique, ainsi que les cabarets et les pâtissiers.
Sont exclus de l’application de ladite les pâtissiers qui produisent exclusivement des pâtisseries traditionnelles populaires dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
N'est pas soumis à ladite le chiffre d'affaires provenant des contrats et conventions conclus avec les agences des voyages ayant acquis une date certaine avant le 1er janvier 2024.
La est recouvrée comme suit :
- Pour les personnes soumises à l’ selon le régime réel ou à l’impôt sur les sociétés, sur la base d’une déclaration mensuelle ou trimestrielle dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités appliquées en matière de la taxe sur la valeur ajoutée,
- Pour les personnes soumises à l’ selon le régime forfaitaire, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités appliquées en matière de l’impôt sur le revenu.
Révision de la taxe de séjour dans les hôtels touristiques
pour les touristes étrangers
Art. 46 -
1) Sont abrogées les dispositions du deuxième et du troisième paragraphes de l’article 49 de la n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018 tel que modifié et complété par les textes subséquents et remplacées par ce qui suit :
Le montant de la taxe est fixé comme suit :
En dinars
Classification de l’hôtel ou de la résidence Pour les Tunisiens et les nationaux de l'union du Maghreb Arabe Pour les étrangers
? Hôtel touristique classé 2 étoiles, appart-hôtels, village de vacances, pension de famille, hôtel de charme ou résidence touristique 1
4
? Les motels
? Les campements
? Les gites ruraux
? Les chambres d’hôtes
? Tous autres locaux destinés à la location sous forme de chambres, appartements ou villas pour des séjours à durées limitées
? Hôtel touristique classé 3 étoiles 2 8
? Hôtel touristique classé 4 et 5 étoiles 3 12
La taxe payée par chaque résident ne peut dépasser un plafond calculé sur la base de 10 nuitées passées successivement.
2) Les tarifs de la taxe mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliqués aux contrats et conventions conclus avec les agences de voyages, ayant acquis une date certaine avant l’entrée en vigueur de cette présente loi.
3) Est remplacée l’expression « hôtels touristiques » prévue aux premiers, quatrième et cinquième paragraphes de l’article 49 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018 tel que modifié et complété par les textes subséquents par l’expression « établissements touristiques ».
Instauration d’une taxe sur les dérivés de lait
Art. 47 - Est créée une taxe sur les dérivés de lait, due à l'importation, et à la production locale, calculée sur la base du kilogramme comme suit :
Numéro de tarif douanier Produits Montant de la taxe en dinars
EX04.06 Ricotta 1.500
EX04.01
EX04.02
EX04.03 Crème de lait 2.000
04.06 Autres fromages, fromages râpés et autres à l'exception des fromages fondus et frais (ricotta) 3.000
La taxe est due :
- par les industriels sur la base des quantités vendues comme en matière de la taxe sur la valeur ajoutée,
- à l'importation sur la base des quantités importées et à l’exception des fromages destinés à la transformation et importés par les industriels.
Ladite taxe est recouvrée, pour la production locale sur la base d’une déclaration, selon un modèle établi par l’administration, déposée par les redevables de la taxe dans les mêmes délais prévus en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits de douane pour l’importation.
Sont applicables à la taxe en matière de contrôle, constatation des infractions, sanction, contentieux, prescription et restitution, les mêmes règles appliquées à la taxe sur la valeur ajoutée ou aux droits de douane, selon le cas.
Appui à l'économie verte et au développement durable
Encouragement des entreprises à l'utilisation des équipements et du matériel productif des énergies alternatives et renouvelables
Art. 48 -
1) Il est ajouté à l'article 12 bis du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe IX ainsi libellé :
IX. Les entreprises bénéficient d'une déduction supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements des équipements et du matériel productifs des énergies alternatives ou renouvelables acquis ou fabriqués, de l’assiette de l’ ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la première année à partir de la date d’acquisition, de fabrication ou du commencement de l’utilisation, selon le cas.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’une attestation délivrée par les organismes compétents sous la tutelle du ministère chargé de l'énergie prouvant la catégorie desdits équipements et matériel.
La déduction supplémentaire prévue au présent paragraphe n'est pas cumulable avec la déduction supplémentaire au taux de 30% prévue au paragraphe VIII du présent article au titre des mêmes équipements ou matériel.
2) Est remplacée l'expression "au paragraphe VIII" prévue au deuxième paragraphe du paragraphe 1 de l'article 48 decies du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés par l'expression " aux paragraphes VIII et IX".
Encouragement au financement des projets dans le domaine
de l'économie verte, bleue et circulaire et du développement durable
Art. 49 -
1) Il est ajouté au titre de la sous-section II de la section II du chapitre IV du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, l'expression « et domaine de l'économie verte, bleue et circulaire et du développement durable ».
2) Il est ajouté au premier paragraphe de l'article 74 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un tiret ainsi libellé:
- des entreprises réalisant des investissements dans le domaine de l'économie verte, bleue et circulaire et du développement durable au sens de la législation et des règlementations en vigueur.
3) La déduction prévue au présent article s'applique aux revenus et aux bénéfices souscrits à partir du 1er janvier 2024 au capital initial ou à son augmentation des entreprises prévues au paragraphe 2 du présent article.
Allègement de la fiscalité
des véhicules et motocycles électriques
Art. 50 -
1) Il est ajouté au paragraphe I du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro18 quinquies ainsi libellé :
18 quinquies) les véhicules automobiles équipés uniquement de moteurs électriques pour la propulsion relevant des numéros du tarif douanier Ex 87.02, Ex 87.03 et Ex 87.04, les bicyclettes relevant du numéro du tarif douanier Ex 87.12 et les motocycles de différents types équipés uniquement de moteurs électriques pour la propulsion relevant du numéro du tarif douanier Ex 87.11.
2) Il est ajouté aux dispositions du paragraphe I-1-a de l’article 19 du décret beylical du 31 mars 1955 relatif au ordinaire pour l’année 1955-1956, tel que modifié et complété par les textes subséquents, ce qui suit :
Ladite taxe est réduite à 50% pour les voitures et motocycles électriques.
3) Il est ajouté au paragraphe premier de l’article 77 de la n°82-91 du 31 décembre 1982 portant de finances pour l’année 1983, tel que modifié et complété par les textes subséquents, ce qui suit :
Les taxes relatives à l’immatriculation des véhicules sont réduites à 50% pour les véhicules et motocycles équipés uniquement par des moteurs électriques.
4) Il est ajouté aux dispositions de l’article 22 de la n°84-2 du 21 mars 1984 portant de finances complémentaire pour l’année 1984, tel que modifié et complété par les textes subséquents, ce qui suit :
Les taxes relatives à l’immatriculation des véhicules sont réduites à 50% pour les véhicules et motocycles équipés uniquement par des moteurs électriques.
Suivi de l’évolution internationale pour la mise en place
et la généralisation de la taxe carbone
Art. 51 -
1) Sont modifiés les montants de la taxe due sur les produits énergétiques consommés, prévus au quatrième tiret de l’article 13 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant de finances pour l’année 2006 tel que modifié et complété par les textes subséquents comme suit :
Désignation des produits Montant de la taxe
l'essence super sans plomb 5 millimes par litre
le gasoil normal 5 millimes par litre
le gasoil 50 10 millimes par litre
le fuel oil 5 dinars par tonne métrique
le gaz de pétrole liquéfié 5 dinars par tonne métrique
coke de pétrole 10 dinars par tonne métrique
gaz naturel 1,25 millimes par unité thermique
électricité 5 millimes par kilowattheure (kwh)
2) Est remplacé le montant de 20 dinars, prévu au paragraphe premier de l’article 81 de la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l’année 2016, tel que modifié par le numéro 1 de l’article 52 de la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant de finances pour l’année 2017, par : "40 dinars".
3) Il est ajouté aux dispositions du premier paragraphe de l’article 81 de la n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant de finances pour l’année 2016, tel que modifié par le numéro 1 de l’article 52 de la n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant de finances pour l’année 2017 ce qui suit :
Le montant précité est relevé à 60 dinars pour les billets de vols et de voyages maritimes de catégories première classe ou classe d’affaires.
Encouragement de la valorisation des déchets de la friperie
pour la production de l’énergie alternative
Art. 52 - Est modifié l’article 64 du décret- n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant de finances pour l’année 2023, relatif à l’institution d’une taxe sur la destruction des articles de friperie, comme suit :
Article 64 nouveau:
Est appliquée, au du fonds de dépollution, une taxe due sur la destruction des quantités d'articles de friperie importées sous le régime de la transformation pour l’exportation partielle. Le montant de la taxe est fixé à un dinar par kilogramme (1 DT/kg) d'articles de friperie détruits.
Sont exonérées de cette taxe, les quantités valorisées dans le cadre de la production de l’énergie alternative.
Sont applicables à la taxe due sur la destruction des articles de friperie, en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles en vigueur en matière de droits de douane.
Lutte contre l'évasion fiscale et l'intégration du secteur informel
Rationalisation de l'avantage fiscal accordé au titre de l'enregistrement des acquisitions de terrains destinés à la construction d'immeubles individuels à usage d'habitation
Art. 53 -
1) Il est ajouté à l'article 21 du code des droits d'enregistrement et de timbre le paragraphe IV ainsi libellé :
IV - L'enregistrement au droit progressif prévu au numéro 4 de l'article 20 du présent code est accordé une seule fois au titre de la première opération d’acquisition.
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2024 et ayant acquis une date certaine conformément aux dispositions de l'article 450 du code des obligations et des contrats ou qui sont présentés à la formalité de l’enregistrement à compter de cette date.
Renforcement du droit de communication des services fiscaux
Art. 54 - Est remplacée l’expression « de 1.000 dinars à 20.000 dinars » mentionnée au premier paragraphe de l’article 100 bis du code des droits et procédures fiscaux par l’expression « de 5.000 dinars à 50.000 dinars ». Est remplacée également l’expression « 100 dinars » mentionnée au même paragraphe par l’expression « 200 dinars ».
Révision des droits de douane dus sur certains fruits secs
Art. 55 - Est modifié le tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, comme suit :
N° de la position tarifaire N° du tarif Désignation des produits Taux de droit de douane (%)
Ex 08.01 080131 Noix de cajou en coques 36
080132 Noix de cajou sans coques
Ex 08.02 Ex 080211 Amandes en coques
Ex 080212 Amandes décortiquées
Ex 080221 Noisettes (corylusspp) en coques
Ex 080222 Noisettes (corylusspp) décortiquées
Ex 080231 Noix communes en coques
Ex 080232 Noix communes sans coques
Ex 080251 Pistaches en coques
Ex 080252 Pistaches sans coques
Ex 11.06 11063010 Farine semoules et poudres de bananes
11063090 Farine semoules et poudres d’autres produits du chapitre 8
Exonération des services des douanes de la sur
l’attribution des réseaux, fréquences radioélectriques
et des équipements de télécommunication et de diffusion
Art. 56 - Il est ajouté un article 62 (bis) au code des communications, promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents, ainsi libellé :
Article 62 (bis) : Les dispositions de l’article 51 du présent code ne s’appliquent pas aux équipements de la douane tunisienne.
Encadrement des travaux de la de réexamen
des arrêtés de taxation d’office
Art. 57 -
1) Sont modifiées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 127 du code des droits et procédures fiscaux comme suit :
La de réexamen des arrêtés de taxation d’office émet son avis sur les requêtes des contribuables par lesquelles ils demandent le réexamen des arrêtés de taxation d’office pour lesquels aucun jugement statuant sur le fond n’est prononcé, en raison de la non dans le délai légal imparti ou en raison du rejet du recours pour un motif de forme par un jugement définitif quel que soit le motif de ce rejet. La requête de réexamen doit être présentée, selon le cas avant, l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté de taxation est notifié, ou au plus tard dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
Le droit de réexamen auprès de ladite ne concerne pas les contribuables ayant reçu les arrêtés de taxation d’office et n’ayant pas introduit de recours judiciaire ou à l’encontre desquels est prononcé un jugement du rejet de recours pour un motif de forme en raison de sa présentation hors délai légal, ainsi que les contribuables n’ayant pas présenté la comptabilité malgré la réception de l’avis préalable de la vérification approfondie ou ponctuelle au sens des articles 38 et 41 bis du présent code.
2) Les dispositions du présent article s’appliquent aux requêtes présentées à la de réexamen des arrêtés de taxation d’office à partir du 1er janvier 2024.
Renforcement de la conformité fiscale et la consécration de garanties supplémentaires pour les contribuables
Octroi aux personnes des assouplissements pour la régularisation de leur situation au titre des créances constatées, des amendes et condamnations pécuniaires, des déclarations non déposées ou minorées
Art. 58 -
1) Régularisation des créances
Sont abandonnés, les pénalités de retard dans le paiement des revenant à l’Etat ainsi que les pénalités de et les frais de poursuite relatifs à ces impôts, et ce, par la souscription d’un calendrier de paiement dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2024, le paiement de la totalité de la première tranche et le paiement des montants restants dus par tranches trimestrielles sur une période n’excédant pas cinq ans et ce pour :
- les créances constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2024,
- les créaces non constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2024, ayant fait l’ d’une reconnaissance de dette avant le 20 juin 2024, ou ayant fait l’ d’une d’arrêtés de taxation d’office avant cette même date,
- les créances exigibles en vertu de jugements prononcés en matière de contentieux de l'assiette de l’impôt et constatées avant le 1er juin 2024.
Ladite mesure s’applique à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence.
2) Régularisation des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes administratives
- Sont abandonnés, les amendes et les condamnations pécuniaires constatées dans les registres des receveurs des finances avant le 1er janvier 2024 dont le montant restant dû n’excède pas 100 dinars pour chaque amende ainsi que les frais de poursuites y afférents,
- Sont abandonnés, 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes relatives aux infractions administratives constatées avant le 20 juin 2024 ainsi que les frais de poursuites y afférents, et ce, par la souscription d’un calendrier de paiement dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2024 et le paiement de la totalité de la première tranche et le paiement des montants restants par tranches trimestrielles sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux amendes et condamnations pécuniaires prononcées en matière de chèques sans provision et aux crimes relatifs à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.
3) Régularisation des déclarations non déposées et dépôt de déclarations rectificatives
Sont abandonnées, les pénalités exigibles en vertu des dispositions des articles 81,82 et 85 du code des droits et procédures fiscaux et ce pour les déclarations fiscales, y compris les actes, écrits et déclarations relatifs aux droits d’enregistrement, échus avant le 31 octobre 2023, non prescrits et déposés à partir du 1er janvier 2024 jusqu’au 30 avril 2024 à condition de payer le principal de l’impôt exigible, selon le cas, lors du dépôt de la déclaration ou lors de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement. Cette mesure s’applique aux déclarations en défaut ainsi qu’aux déclarations rectificatives même déposées après l’intervention des services fiscaux ou après la des résultats d’une vérification fiscale.
4) Régularisation des taxes de circulation
Sont abandonnées les taxes de circulation dues au titre des années 2020,2021 et 2022, y compris les taxes ayant fait l’ de procès-verbaux fiscaux pénaux rédigés avant le 1er janvier 2024 à condition de payer les taxes de circulation dues au titre des années 2023 et 2024 dans les délais prévus par la législation en vigueur et dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2024.
5) Dispositions communes
a) Le calendrier de paiement prévu aux numéros 1 et 2 du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé des finances selon la qualité du débiteur, le montant restant dû de la créance fiscale en principal, les délais limites et le nombre des tranches trimestrielles de paiement.
b) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les calendriers de paiement peuvent être prorogés sur demande motivée du contribuable adressée au receveur des finances compétent sans que la prorogation excède la période maximale fixée à cinq ans.
c) Sont suspendues les procédures de poursuite pour chaque article dont le débiteur s’engage à payer les tranches exigibles à leurs échéances. Le non-paiement d’une tranche échue entraîne la reprise des poursuites légales de son recouvrement.
d) Est applicable sur chaque tranche non payée dans le délai fixé par les calendriers souscrits, une pénalité de retard au taux de 1.25% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’expiration de ce délai.
e) L’avantage prévu au présent article est déchu après un délai de120 jours à partir de l’expiration du délai de paiement de la dernière tranche fixé par le calendrier de paiement du débiteur. Les montants non payés restent exigibles en principal et pénalités sans aucune déduction.
f) Nonobstant le calendrier prévu aux paragraphes précédents du présent article, les dispositions de l’article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables aux montants de l’impôt ayant fait l’ de décisions de restitution.
g) L’application des procédures de l’abandon prévues au présent article ne peut entraîner la restitution de montants au du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas d’un jugement passé en la force de la chose jugée.
h) Le bénéfice des précédentes dispositions du présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par le contribuable de son droit au recours juridictionnel et à la restitution des sommes perçues en trop.
Allègement de la pression fiscale pour les contribuables au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la taxe sur les terrains non bâtis
Art. 59 -
1) Sont entièrement abandonnés au des contribuables personnes physiques, les montants dus au titre de la taxe sur les immeubles bâtis, de la contribution au du fonds d’amélioration de l’habitat et la taxe sur les terrains non bâtis au titre de l’année 2021 et des années antérieures ainsi que les pénalités de retard et les frais de poursuite y afférents.
Le bénéfice des dispositions du paragraphe premier du présent article est subordonné au :
- paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2024,
- paiement de la totalité des montants exigibles au titre des années 2022 et 2023 ou à la souscription d’un calendrier de paiement selon des tranches trimestrielles pour une période ne dépassant pas deux ans. La première tranche doit être payée dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2024.
Le calendrier de paiement au cours de la période maximale susvisée est fixé, selon l’importance des montants, par arrêté du ministre chargé des finances.
Sont abandonnés au des adhérents à la régularisation, les frais de poursuite et les pénalités de retard relatifs aux années 2022 et 2023.
2) Sont abandonnés au des personnes morales redevables de la taxe sur les immeubles bâtis, de la contribution au du fonds d’amélioration de l’habitat et de la taxe sur les terrains non bâtis, les pénalités de retard et les frais de poursuite y afférents, au titre de l'année 2023 et des années antérieures à condition :
- Du paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2024,
- de la souscription d’un calendrier de paiement des montants exigibles au titre de l’année 2023 et des années antérieures selon des tranches trimestrielles pour une période ne dépassant pas trois ans. La première tranche doit être payée dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2024.
Le calendrier de paiement au cours de la période maximale susvisée est fixé, selon l’importance des montants, par arrêté du ministre chargé des finances.
Régularisation de la situation des dossiers relatifs à l’importation des voitures destinées spécialement à l’usage par les personnes handicapées
Art. 60 : Est régularisée la situation des dossiers relatifs à l’importation des voitures destinées spécialement à l’usage par les personnes handicapées déposés auprès des services des douanes avant le 1er janvier2023 selon les taux et conditions en vigueur à la date de leur importation avec l’exonération des pénalités exigibles.
L’application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution de montants payés avant le 1er janvier 2024.
Allègement de la charge des contribuables au titre
des pénalités de retard dans le paiement de l’impôt
et des intérêts de retard dus sur les créances douanières
Art. 61 -
1) Sont remplacées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 81 du code des droits et procédures fiscaux par ce qui suit :
La pénalité de retard prévue au premier paragraphe du présent article est majorée d’une pénalité fixe liquidée au taux de 3% du montant de l’impôt exigible, lorsque le retard dans le paiement de l’impôt dépasse 60 jours.
2) Il est ajouté après le deuxième paragraphe de l’article 81 du code des droits et procédures fiscaux un paragraphe ainsi libellé :
La somme de la pénalité de retard et de la pénalité fixe au titre de chaque impôt ne doit pas excéder le montant de l’impôt en principal exigible.
3) Sont abrogées les dispositions du deuxième tiret du troisième paragraphe de l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux, et il est ajouté après l’expression «chiffre d’affaires » prévue au troisième tiret du troisième paragraphe du même article l’expression «à un taux égal ou supérieur à 30% ».
4) Est remplacée l’expression « 1,5 % » prévue au quatrième paragraphe de l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux par l’expression « 1,25 % ».
5) Il est ajouté après le troisième et le quatrième paragraphe de l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux un paragraphe ainsi libellé :
La somme de la pénalité de retard et de la pénalité fixe au titre de chaque impôt ne doit pas excéder le montant de l’impôt en principal exigible.
6) Il est ajouté au paragraphe 3 de l’article 130 du code des douanes ce qui suit :
sans que les montants exigibles au titre des intérêts de retard dépassent le montant de la créance en principal dans tous les cas.
7) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux déclarations déposées spontanément à partir du 1er janvier 2024.
8) Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent :
- aux opérations de ayant fait l’ d’une des résultats de la à partir du 1er janvier 2024,
- aux arrêtés de taxation d’office établis au sens du deuxième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux et notifiés à partir du 1er janvier 2024.
9) Les dispositions du paragraphe 4 du présent article s’appliquent aux opérations de paiement effectuées à partir du 1er janvier 2024.
10) Les dispositions du paragraphe 5 du présent article s’appliquent :
- aux opérations de ayant fait l’ d’une des résultats de la ou d’une d’un arrêté de taxation d’office à partir du 1er janvier 2024,
- aux arrêtés de taxation d’office établis au sens du deuxième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux et notifiés à partir du 1er janvier 2024,
- aux opérations de paiement effectuées à partir du 1er janvier 2024.
11) Les dispositions du paragraphe 6 du présent article s’appliquent aux créances douanières recouvrées à partir du 1er janvier 2024 nonobstant la date du titre de créance sans entraîner la restitution des montants au du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas de jugement passé en la force de la chose jugée.
Encadrement de l’application des amendes administratives
Art. 62 -
1) Est remplacée l’expression « par les articles 84 ter et 84 sexies » prévue au troisième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux, par l’expression « par les articles 84 bis, 84 ter, 84 sexies, 84 nonies et 85 ». Est également remplacée l’expression « par les articles 84 bis, 84 quater, 84 quinquies, 84 septies, 84 nonies, 84 decies, 84 duodecies, et 85 » prévue au même paragraphe par l’expression « par les articles 84 septies, 84 decies et 84 duodecies ».
2) Est remplacée l’expression « par les articles de 84 bis à 85 » prévue au troisième paragraphe de l’article 27 du code des droits et procédures fiscaux par l’expression « par les articles 84 bis et 84 ter et par les articles de 84 sexies à 85 ».
3) Les dispositions du présent article s'appliquent aux :
- amendes administratives appliquées à partir du 1er janvier 2024 pour les infractions prévues aux articles 84 bis, 84 nonies et 85 du code des droits et procédures fiscaux y compris les infractions commises avant ladite date,
- opérations de ayant fait l’objet, à partir du 1er janvier 2024, d’une d’une demande de renseignements, éclaircissements ou justifications ou d’un avis préalable de vérification, et ce, pour l’infraction prévue à l’article 84 quater du même code,
- opérations de ayant fait, à partir du 1er janvier 2024, d’une d’un avis préalable de vérification et ce pour l’infraction prévue à l’article 84 quinquies du même code.
Habilitation des chefs des bureaux de contrôle des impôts
à l’établissement des arrêtés de taxation d’office relatifs
à la régularisation du défaut de dépôt des déclarations
Art. 63 - Il est ajouté après le premier paragraphe de l’article 50 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
La taxation d’office peut être également établie dans le cas prévu au deuxième paragraphe de l’article 47 du présent code par le chef de bureau de contrôle des compétent et ce sans préjudice de l’autorité de son établissement prévue au premier paragraphe du présent article.
Appui à l'équilibre des finances publiques
Institution d'une taxe conjoncturelle au du de l'Etat
pour les années 2024 et 2025
Art. 64 -
1) Est instituée une taxe conjoncturelle au du de l'Etat due par les banques et les établissements financiers prévus à la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et par les entreprises d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et de réassurance exerçant leur activité conformément aux dispositions du code des assurances, y compris les entreprises d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et de réassurance takaful et le fonds des adhérents, et ce, au cours des années 2024 et 2025.
2) Ladite taxe est fixée à 4% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2024 et 2025 avec un minimum de 10.000 dinars annuellement.
3) Ladite taxe conjoncturelle est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de l'impôt sur les sociétés.
Ladite taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Le contrôle de cette taxe, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s'effectuent comme en matière d'impôt sur les sociétés.
Transfert des montants gelés aux comptes
de la trésorerie générale de Tunisie
Art. 65 -
1) Les banques sont tenues de déclarer auprès du trésorier général de Tunisie, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, les montants portés aux comptes ouverts auprès d'elles revenant aux personnes de tunisienne, organisations et entités constituées conformément à la législation en vigueur en Tunisie et inscrites aux décisions du gel en vigueur au trimestre précédent et ce selon un modèle établi par l’administration et de déposer ces montants au compte courant de la trésorerie auprès de la banque centrale de Tunisie et ce dans le même délai précité. Les montants collectés à ce titre sont déposés à un article spécifique aux opérations de la trésorerie, créé aux écritures de la trésorerie générale de Tunisie.
Les dispositions susvisées s’appliquent aux comptes des personnes, des organisations et des entités visées au premier paragraphe du présent article et inscrites aux décisions de gel en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
2) Les banques sont tenues de déclarer auprès du trésorier général de Tunisie les montants portés aux comptes ouverts auprès d'elles revenants aux personnes de tunisienne, organisations et entités constituées conformément à la législation en vigueur en Tunisie et inscrites aux décisions du gel en vigueur au 31 décembre 2023, et ce, selon un modèle établi par l’administration et de déposer ces montants au compte courant de la trésorerie auprès de la banque centrale de Tunisie et ce dans un délai maximum le 15 avril 2024. Les montants collectés à ce titre sont déposés à un article spécifique aux opérations de la trésorerie créé aux écritures de la trésorerie générale de Tunisie.
3) Le transfert des montants visés par le présent article est provisoire jusqu’à la levée de la mesure du gel du compte concerné à condition que les banques notifient le trésorier général de Tunisie le justificatif de la levée du gel dans un délai maximum de 5 jours de la date de la réception de l’ordonnance de la levée du gel, et ce, pour restituer les montants gelés aux comptes ouverts auprès d’elles.
4) Est punie d’une amende égale à 10% des montants gelés et non transférés, toute institution concernée par l’application du présent article en cas de non déclaration de ces montants ou de déclaration d’une manière inexacte ou incomplète ou en cas de déclaration sans le transfert de ces montants à la trésorerie de l’Etat.
La constatation de cette infraction et l’application de l’amende susvisée sont effectuées par l’autorité de tutelle et de contrôle dont relèvent les institutions concernées par l’application de ces dispositions.
5) Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des cas prévus aux articles 45 et 104 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019.
A cet effet, à la réception d’un ordonnancement de la levée du gel sur des montants déterminés pour payer les dépenses nécessaires ou exceptionnelles, la banque doit notifier le trésorier général de Tunisie dans un délai maximum de 5 jours de la date de réception de cet ordonnancement. Le trésorier général de Tunisie doit transférer les montants déterminés au compte de la personne dont les montants ayant fait l’ du gel.
Toutefois, dans le cas où le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, l’ordonnancement doit comprendre la de ces organismes et leur non dans les délais légaux impartis et prévus à l’article 104 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019. Dans ce cas, la banque doit notifier le trésorier général de Tunisie dans un délai maximum de 5 jours de la date de la réception de cet ordonnancement.
Actualisation du montant de la
sur les prestations douanières à l’importation
Art. 66 - Est remplacée l’expression « dix dinars » prévue au deuxième tiret de l’article 51 de la n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant de finances pour l’année 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l’article 16 de la n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant de finances pour l’année 2014, par l’expression « vingt dinars ».
Maîtrise de la répartition de la taxe sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou professionnel
Art. 67 - Il est ajouté aux dispositions du paragraphe III de l'article 40 du code de la fiscalité locale ce qui suit :
Sont applicables à ladite amende les mêmes règles afférentes à la taxe sur les terrains non bâtis.
Révision des taxes relatives à l’immatriculation des véhicules et aux autorisations
de transport et harmonisation avec les autorisations de transport
et les cartes d’exploitation en vigueur
Art. 68 -
Sont abrogées les dispositions de l’article 77 de la n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant de finances pour l’année 1983, tel que modifié et complété par les textes subséquents et remplacées par ce qui suit :
Article 77 :
Les taxes pour les formalités administratives en matière d'immatriculation de véhicules, de permis de conduire, d'apprentissage d'enseignement et de formation dans le domaine de la conduite des véhicules, des cartes d'exploitation et d'autorisation de transport sont fixées conformément au tableau ci-après :
Prestation Montant en (dinar)
I. Certificat d'immatriculation :
1) Immatriculation, ré-immatriculation ou de véhicules:
A- Véhicules automobiles :
- Jusqu’à 5 CV 120,000
- Au- dessus de 5CV et par unité supplémentaire 10,000
B- Motocycles, vélomoteurs, tricycles et quadricycles moteurs
- Jusqu’à 2 CV 10,520
- Au-dessus de 2CV et par unité supplémentaire 4,000
C- Tracteurs, appareils agricoles, matériels de travaux publics ou industriels et engins spéciaux 20,520
D- Remorques et semi-remorques 20,520
2) Duplicata d'un certificat d'immatriculation :
- Duplicata du certificat d'immatriculation de tout type de véhicules 20,520
3) Opérations diverses :
A- Réception à titre isolé d'un véhicule suite à un changement substantiel 60,000
B- Attestation de situation d'un véhicule 10,000
C- Transcription ou de privilège 10,000
D- Délivrance d'une carte spéciale de circulation pour les véhicules destinés à l'essai ou à la vente 200,000
E- Poinçonnage du numéro de châssis ou de la plaque du constructeur d'un véhicule, 20,000
F- Attestation du poids vide d'un véhicule ou du nombre de places 10,000
II. Permis de conduire d'apprentissage, d'enseignement, et de formation dans le domaine de la conduite des véhicules
1) Permis de conduire :
A- Epreuve théorique 10,000
B- Epreuve pratique 10,000
C- Délivrance d'un permis de conduire 10,520
D- Renouvellement d’un permis de conduire 10,520
E- Duplicata d'un permis de conduire 20,520
F- Echange d'un permis de conduire étranger par un permis tunisien 10,520
G- Echange d’un brevet militaire en permis de conduire 10,520
H- Certificat d'authenticité d’un permis de conduire 10,000
2) Apprentissage, enseignement et formation dans le domaine de la conduite des véhicules :
A- Examen pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement des règles de circulation et la sécurité routière ou d'un certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement de la conduite des véhicules ou d'un certificat d'aptitude professionnelle de la formation des moniteurs de la conduite des véhicules 10,000
B- Délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle de la formation des règles de circulation et de la sécurité routière ou d’un certificat d'aptitude professionnelle de la formation de la conduite des véhicules ou d'un certificat d'aptitude professionnelle de la formation des moniteurs de la conduite des véhicules 10,000
C- Délivrance d’une licence d'un moniteur des règles de circulation et de la sécurité routière ou d'un moniteur de la conduite véhicule ou d'un formateur de moniteurs de véhicule ou d'une licence professionnelle temporaire 20,000
D- Renouvèlement d'une licence 10,000
E- Délivrance d'un duplicata d'une licence 10,000
F- Certificat d'équivalence d'un certificat étranger relatif à la formation de conduite de véhicule à un certificat tunisien 10,000
G- Certificat d'authenticité d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'équivalence 10,000
III. Carte d'exploitation de l'une des activités de transport terrestre :
- Premier établissement 20,000
-Remplacement d’un véhicule 20,000
-Extension d’un parc 20,000
-renouvellement d'une carte d'exploitation 10,000
-Duplicata d'une carte d'exploitation 10,000
Les taxes susvisées sont payées par l’agence technique de transport terrestre sur la base d’une déclaration mensuelle selon un modèle établi par l’administration à déposer à la recette des finances dans les mêmes délais du dépôt des déclarations mensuelles des pour les personnes morales qui déposent leurs déclarations et payent leurs et pénalités y afférentes par les moyens électroniques fiables à distance.
Révision des délais du dépôt de la déclaration
mensuelle des pour les personnes morales
adhérant au système de la télédéclaration et de télépaiement
Art. 69 -
1) Il est ajouté au deuxième tiret du premier paragraphe du paragraphe IV de l'article 52 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les retenues sont effectuées, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l'impôt et des pénalités y afférentes par les moyens électroniques fiables à distance.
2) Il est ajouté au sous-paragraphe « b » du numéro 1 du paragraphe IV de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours de chaque mois pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
3) Il est ajouté au numéro 2 du paragraphe III de l’article 119 du code des droits d'enregistrement et de timbre ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours de chaque mois pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
4) Il est ajouté au paragraphe II de l’article 39 du code de la fiscalité locale ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
5) Il est ajouté au troisième sous paragraphe du paragraphe II de l’article 14 de la n° 82-27 du 23 mars 1982 portant de finances complémentaire de l’année 1982 tel que modifié et complété par les textes subséquents ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
6) Il est ajouté aux dispositions du deuxième paragraphe du sous paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 63 de la n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant de finances pour l’année 2013 ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
7) Il est ajouté au deuxième tiret de l’article 30 de la n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant de finances pour l’année 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
8) Il est ajouté au deuxième tiret de l’article 3 de la n° 77-54 du 3 août 1977 tel que modifié et complété par les textes subséquents ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
9) Il est ajouté au septième paragraphe de l’article 68 de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant de finances pour l’année 2002 tel que modifié et complété par les textes subséquents ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
10) Il est ajouté au deuxième tiret de l’article 39 de la n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant de finances pour l’année 2003tel que modifié et complété par les textes subséquents ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
11) Il est ajouté à l’article 148 du code des droits d'enregistrement et de timbre ce qui suit :
Ce délai est réduit au vingt premiers jours, et ce, pour les personnes morales qui procèdent au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt et des pénalités y afférentes, par les moyens électroniques fiables à distance.
Date d’application des dispositions
de la de finances pour l’année 2024
Art. 70 -
1) Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
2) Les dispositions des articles 44, 47, 55 et 66 de la présente loi, relatives au relèvement des droits et taxes ne s’appliquent pas sur les marchandises à l’importation :
- dont les titres de transport, établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, justifient leurs expéditions à destination du territoire douanier tunisien,
- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises sous le régime des entrepôts ou des zones franches.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 11 décembre 2023.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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