Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 octobre 2023, fixant les conditions, les critères de rattachement des centres d'éducation spécialisée, appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap au centre international pour la promotion des personnes handicapées.
JORT numéro 2023-127
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AR
Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 octobre 2023, fixant les conditions, les critères de rattachement des centres d'éducation spécialisée, appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap au centre international pour la promotion des personnes handicapées.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment l'article 54,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007 et notamment son article 5,
Vu la n°95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l’enfant,
Vu la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notamment son article 14, l'ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014
Vu le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées, par l'Etat et les caisses sociales au des associations de protection des personnes handicapées, tel que modifié et complété par le décret n° 2018-100 du 22 janvier 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019, portant création du centre international de recherche, d'études, de documentation et de formation sur le handicap et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2022-930 du 7 décembre 2022 et notamment l'article 20 bis,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du chef du gouvernement,
Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre de la santé publique, du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre de la jeunesse et des sports et de l'éducation physique du 21 avril 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la fixation des modalités de création des établissements privés d'éducation spéciale, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, de leur et de leur fonctionnement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013, portant approbation de la convention collective sectorielle des agents des associations de prise en charge des personnes handicapées.
Arrête :
Article premier - Les centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap sont éventuellement rattachés au centre international pour la promotion des personnes handicapées, et à leur demande.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales peut promulguer une décision de rattachement des centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap sur une demande écrite au nom du ministre chargé des affaires sociales parvenue des associations œuvrant dans le domaine du handicap avant la fin du mois de mai de chaque année.
Art. 3 - Le ministre des affaires sociales peut prendre la décision de rattacher un centre d'éducation spécialisée, appartenant à une œuvrant dans le domaine du handicap en cas d'une menace évidente pour l'intérêt supérieur de l'enfant, sur la base d'un établi par les structures compétentes du ministère des affaires sociales, ou le délégué de protection de l'enfance, ou toute autre partie qui procède au signalement.
Art. 4 - Les conditions, et les critères de rattachement des centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap au centre international pour la promotion des personnes handicapées, sont fixés comme suit:
• Le centre d'éducation spécialisée, doit être sous la tutelle de l' œuvrant dans le domaine du handicap, constituée conformément aux dispositions de la en vigueur
• Le centre d'éducation spécialisée doit être fonctionnel et en exploitation effective durant l'année éducative réadaptation en cours.
• Le siège du centre d'éducation spécialisée, doit être exploitable, et dispose des conditions nécessaires d'accueil, de santé et de sécurité, et doit être aménagé de manière appropriée aux spécificités des bénéficiaires, comme il doit contribuer à leur accueil et leur permettre d'exercer les programmes et exécuter les diverses activités dans les meilleures conditions.
• Le siège du centre d'éducation spécialisée, doit être une propriété de l' ou mis à sa disposition par l'Etat.
• Le centre d'éducation spécialisée doit disposer d'une équipe multidisciplinaire: des éducateurs spécialisés, des formateurs et des ouvriers, d'un cadre paramédical, en fonction du nombre d'enfants pris en charge et conformément aux dispositions du cahier des charges régissant la création des établissements privés pour l'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap.
Art. 5 - Les éducateurs spécialisés et le cadre paramédical œuvrant dans les centres d'éducation spécialisée sont intégrés sous contrats de travail à durée déterminée au centre international pour la promotion des personnes handicapées, et cela dans l'attente de la promulgation du statut du personnel du centre international pour la promotion des personnes handicapées.
Art. 6 - Est créé un comité chargé d'examiner l'intégration du personnel non spécialisé travaillant dans les centres d'éducation spécialisée qui ont été rattachés au Centre international pour la promotion des personnes handicapées par une décision de rattachement, en fonction des besoins réels et selon les instructions du cahier des charges régissant le secteur.
La composition du comité est fixée par une décision du ministre des affaires sociales.
Art. 7 - Les employés des centres d'éducation spécialisée rattachés au centre international pour la promotion des personnes handicapées bénéficient des mêmes procédures et privilèges que celles qui ont été accordés aux travailleurs des centres d'éducation spécialisée pilotes rattachés au Centre international pour la promotion des personnes handicapées en vertu de décisions prises par le ministre des affaires sociales.
Art. 8 - Le directeur du centre international pour la promotion des personnes handicapées est chargé de mettre en œuvre les exigences du présent arrêté.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 30 octobre 2023.
Le ministre des affaires sociales
Malek Zahi
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment l'article 54,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de sécurité sociale, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007 et notamment son article 5,
Vu la n°95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l’enfant,
Vu la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notamment son article 14, l'ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014
Vu le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées, par l'Etat et les caisses sociales au des associations de protection des personnes handicapées, tel que modifié et complété par le décret n° 2018-100 du 22 janvier 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019, portant création du centre international de recherche, d'études, de documentation et de formation sur le handicap et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2022-930 du 7 décembre 2022 et notamment l'article 20 bis,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du chef du gouvernement,
Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre de la santé publique, du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre de la jeunesse et des sports et de l'éducation physique du 21 avril 2007, portant approbation du cahier des charges relatif à la fixation des modalités de création des établissements privés d'éducation spéciale, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, de leur et de leur fonctionnement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013, portant approbation de la convention collective sectorielle des agents des associations de prise en charge des personnes handicapées.
Arrête :
Article premier - Les centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap sont éventuellement rattachés au centre international pour la promotion des personnes handicapées, et à leur demande.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales peut promulguer une décision de rattachement des centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap sur une demande écrite au nom du ministre chargé des affaires sociales parvenue des associations œuvrant dans le domaine du handicap avant la fin du mois de mai de chaque année.
Art. 3 - Le ministre des affaires sociales peut prendre la décision de rattacher un centre d'éducation spécialisée, appartenant à une œuvrant dans le domaine du handicap en cas d'une menace évidente pour l'intérêt supérieur de l'enfant, sur la base d'un établi par les structures compétentes du ministère des affaires sociales, ou le délégué de protection de l'enfance, ou toute autre partie qui procède au signalement.
Art. 4 - Les conditions, et les critères de rattachement des centres d'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap au centre international pour la promotion des personnes handicapées, sont fixés comme suit:
• Le centre d'éducation spécialisée, doit être sous la tutelle de l' œuvrant dans le domaine du handicap, constituée conformément aux dispositions de la en vigueur
• Le centre d'éducation spécialisée doit être fonctionnel et en exploitation effective durant l'année éducative réadaptation en cours.
• Le siège du centre d'éducation spécialisée, doit être exploitable, et dispose des conditions nécessaires d'accueil, de santé et de sécurité, et doit être aménagé de manière appropriée aux spécificités des bénéficiaires, comme il doit contribuer à leur accueil et leur permettre d'exercer les programmes et exécuter les diverses activités dans les meilleures conditions.
• Le siège du centre d'éducation spécialisée, doit être une propriété de l' ou mis à sa disposition par l'Etat.
• Le centre d'éducation spécialisée doit disposer d'une équipe multidisciplinaire: des éducateurs spécialisés, des formateurs et des ouvriers, d'un cadre paramédical, en fonction du nombre d'enfants pris en charge et conformément aux dispositions du cahier des charges régissant la création des établissements privés pour l'éducation spécialisée appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap.
Art. 5 - Les éducateurs spécialisés et le cadre paramédical œuvrant dans les centres d'éducation spécialisée sont intégrés sous contrats de travail à durée déterminée au centre international pour la promotion des personnes handicapées, et cela dans l'attente de la promulgation du statut du personnel du centre international pour la promotion des personnes handicapées.
Art. 6 - Est créé un comité chargé d'examiner l'intégration du personnel non spécialisé travaillant dans les centres d'éducation spécialisée qui ont été rattachés au Centre international pour la promotion des personnes handicapées par une décision de rattachement, en fonction des besoins réels et selon les instructions du cahier des charges régissant le secteur.
La composition du comité est fixée par une décision du ministre des affaires sociales.
Art. 7 - Les employés des centres d'éducation spécialisée rattachés au centre international pour la promotion des personnes handicapées bénéficient des mêmes procédures et privilèges que celles qui ont été accordés aux travailleurs des centres d'éducation spécialisée pilotes rattachés au Centre international pour la promotion des personnes handicapées en vertu de décisions prises par le ministre des affaires sociales.
Art. 8 - Le directeur du centre international pour la promotion des personnes handicapées est chargé de mettre en œuvre les exigences du présent arrêté.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 30 octobre 2023.
Le ministre des affaires sociales
Malek Zahi
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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