Arrêté du Chef du Gouvernement du 29 septembre 2023, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste général au corps des analystes et des techniciens de l’informatique dans les administrations publiques à la Présidence du Gouvernement.
JORT numéro 2023-115
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Arrêté du Chef du du 29 septembre 2023, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste général au corps des analystes et des techniciens de l’informatique dans les administrations publiques à la Présidence du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et les techniciens de l’informatique des administrations publiques, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste général au corps des analystes et des techniciens de l’informatique dans les administrations publiques à la Présidence du est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne susvisé les analystes en chef justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours.
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre central et accompagnées obligatoirement des pièces suivantes:
- Un Curriculum Vitae,
- Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et le cas échéant des services militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l’administration ou son représentant.
- Un établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux années qui précèdent l’année d’ouverture du concours (participation aux séminaires, conférences…etc) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications. Ce doit comporter les appréciations du chef de l’administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 5 - Toute candidature ne contenant pas toutes les pièces mentionnées à l’article 4 du présent arrêté ou enregistrée au bureau d’ordre après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement.
Le jury du concours procède essentiellement à :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- fixer les critères utilisés dans l’étude et l’évaluation des dossiers des candidats,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions de présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le chef d’administration à laquelle appartient le candidat l’évalue et lui attribue une note d’évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20) en tenant compte des critères suivants :
- l’ du travail,
- la qualité du travail effectué,
- les différentes actions de formation, d’encadrement et d’études,
- les travaux réalisés et les résultats obtenus.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordé au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste général est arrêtée par le Chef du sur proposition du jury de concours.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 29 septembre 2023.
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et les techniciens de l’informatique des administrations publiques, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste général au corps des analystes et des techniciens de l’informatique dans les administrations publiques à la Présidence du est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne susvisé les analystes en chef justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours.
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre central et accompagnées obligatoirement des pièces suivantes:
- Un Curriculum Vitae,
- Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et le cas échéant des services militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l’administration ou son représentant.
- Un établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux années qui précèdent l’année d’ouverture du concours (participation aux séminaires, conférences…etc) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications. Ce doit comporter les appréciations du chef de l’administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 5 - Toute candidature ne contenant pas toutes les pièces mentionnées à l’article 4 du présent arrêté ou enregistrée au bureau d’ordre après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement.
Le jury du concours procède essentiellement à :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- fixer les critères utilisés dans l’étude et l’évaluation des dossiers des candidats,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions de présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le chef d’administration à laquelle appartient le candidat l’évalue et lui attribue une note d’évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20) en tenant compte des critères suivants :
- l’ du travail,
- la qualité du travail effectué,
- les différentes actions de formation, d’encadrement et d’études,
- les travaux réalisés et les résultats obtenus.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordé au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d’analyste général est arrêtée par le Chef du sur proposition du jury de concours.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 29 septembre 2023.
Le Chef du
Ahmed Hachani
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