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Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 23 mars 2023, portant modification de l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 avril 2009, relatif à l’étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 KW.

JORT numéro 2023-035

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 23 mars 2023, portant modification de l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 avril 2009, relatif à l’étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 KW.
La ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie et la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maîtrise de l’énergie,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 2004- 2145 du 2 septembre 2004, relatif à l’étiquetage des équipements, des appareils et des matériels électroménagers,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l’arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier l’arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 15 septembre 2005,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 avril 2009, relatif à l’étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 KW,
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation.
Arrêtent :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 avril 2009 susvisé, et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 7 (nouveau): Avant la mise sur le marché du modèle de l’appareil concerné, le fabricant ou l’importateur est tenu de faire parvenir à l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie une copie des rapports des tests effectués par le laboratoire et un exemplaire de l’étiquette et une fiche d’information, telle que décrits respectivement aux articles 8 et 9 du présent arrêté avec l'enregistrement de ces données dans la plateforme électronique mise en place par l'agence et leurs mise à jour au moins une fois tous les deux ans ou chaque fois que des modifications sont apportées sur le modèle de l’appareil.
L’Agence doit vérifier les informations contenues dans l’étiquette et donner son approbation pour la mise du modèle de l’appareil sur le marché lorsque ces informations sont conformes aux résultats consignés dans les rapports d’essais.
L'Agence peut publier les informations enregistrées dans la plateforme dans le but de soutenir la rationalisation de l'utilisation de l'énergie.
Art. 2 - Sont abrogés les points 1 et 2 de l’annexe n° 2 de l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 avril 2009 susvisé, et sont remplacés par les points indiqués dans l’avenant annexé audit arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 23 mars 2023.
La ministre de l’industrie, des mines
et de l’énergie
Neila Nouira Gongi
La ministre du commerce et du développement des exportations
Kalthoum Ben Rejab Guezzah
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
2. Informations à faire figurer sur l'étiquette :
L’étiquette doit contenir les informations suivantes :
I – Marque commerciale,
II- Référence modèle si elle existe,
III – Les codes d'identification respectifs de l’unité extérieure et de l’unité intérieure du modèle, établis par le fabricant,
IV – Le classement du modèle selon son efficacité énergétique en mode refroidissement, conformément aux tableaux 1 et 3 figurants à l’annexe 1 du présent arrêté. Le chiffre indiquant la classe énergétique de l'appareil doit être à la hauteur des barres horizontales correspondant à cette classe,
V – La quantité de consommation annuelle d’électricité en mode de refroidissement, déterminée conformément aux méthodes de mesures prévues à l’article 8 du présent arrêté et exprimée en kilowattheure (kWh) par an. Cette consommation est calculée sur la base des résultats obtenus pour un fonctionnement de 500 heures,
VI – La puissance frigorifique totale de l’appareil exprimée en kilowatts (kW), déterminée conformément aux normes prévues à l’article 8 du présent arrêté,
VII– Le niveau d’efficacité énergétique (EER) tel que constaté par les essais de laboratoire, déterminé conformément aux normes prévues à l’article 8 du présent arrêté,
VIII – Le type d’appareil selon le mode de fonctionnement (mode de refroidissement seulement ou mode de refroidissement et de chauffage) et selon le mode de refroidissement du condenseur (air ou eau),
IX- Code QR permettant au consommateur de vérifier les caractéristiques du produit grâce à la plateforme électronique téléchargeable sur le site web de l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie.
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