Décret-loi n° 2023-10 du 8 mars 2023, réglementant les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts.
JORT numéro 2023-024
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Décret- n° 2023-10 du 8 mars 2023, réglementant les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts.
Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret- a pour de réglementer les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts.
Les conseils locaux et régionaux ainsi que les conseils des districts sont considérés des collectivités locales et régionales conformément au chapitre VII de la Constitution.
Art. 2 - L’Instance supérieure indépendante pour les élections, désignée dans le présent décret-loi « l’Instance », procède à l’organisation, l'administration et la supervision des élections des membres des conseils considérés dans ses différentes étapes. Elle garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et elle proclame les résultats.
L’Instance édicte les règlements nécessaires à l’ des élections du présent décret- et les publie sur son site électronique et au Journal de la République tunisienne.
Les dépenses relatives à l’ et l’administration des élections sont imputées sur le de l’Instance.
Art. 3 - Les membres des conseils locaux et régionaux et des conseils des districts ainsi que du Conseil des régions et des districts sont élus pour un mandat de cinq ans.
Art. 4 - Les élections des conseils considérés sont organisées au cours des trois derniers mois du mandat. L’Instance fixe le calendrier des élections conformément aux délais prévus par la et le décret de convocation des électeurs.
Art. 5 - Le cumul des mandats dans plus d’un des conseils élus est interdit.
CHAPITRE II
L’électeur
Art. 6 - Sont considérés électeurs pour les élections du conseil local, les électeurs inscrits dans les secteurs qui relèvent territorialement du conseil local considéré.
Art. 7 - Sont considérés électeurs aux élections du conseil régional, les membres des conseils locaux élus qui relèvent territorialement de la région considérée.
Le territoire du conseil régional correspond au territoire du gouvernorat.
Art. 8 - Sont considérés électeurs aux élections du conseil de district, les membres des conseils régionaux élus qui relèvent territorialement du district considéré.
Le territoire de chaque district et les gouvernorats qui en relèvent sont fixés par décret.
Art. 9 - Sont considérés électeurs aux élections du Conseil des régions et des districts :
• Les membres de chaque conseil régional élu,
• Les membres de chaque conseil de district élu.
Art. 10 - Le découpage des circonscriptions électorales des conseils locaux et régionaux et des conseils des districts, et le nombre de leurs sièges sont déterminés par décret.
Art. 11 - L’Instance fixe les listes des électeurs pour les élections des conseils locaux conformément aux dispositions des articles de 5 à 13 de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums telle que modifiée et complétée par les textes subséquents notamment le décret- n° 2022-55 du 15 septembre 2022.
Art. 12 - A l’occasion de chaque élection, l’Instance fixe les listes des électeurs pour les élections des membres des conseils locaux.
Art. 13 - Les organismes intéressés fournissent à l’Instance les données nécessaires pour fixer et mettre à jour les listes des électeurs, et ce, dans les délais impartis par l’Instance.
Art. 14 - A l’occasion de chaque élection l’Instance met les listes des électeurs à la disposition du public aux sièges de l’Instance et les publie sur son site électronique. Toute personne ayant intérêt peut former devant l’Instance à ces listes ou, le cas échéant, former un recours contre les décisions rendues par l’Instance conformément aux conditions, délais et procédures mentionnés aux articles de 14 à 18 bis de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.
CHAPITRE III
Le candidat
Section première - L’éligibilité au conseil local
Art. 15 - Sont éligibles au conseil local les électeurs inscrits au secteur qui relève territorialement de la délégation considérée.
Art. 16 - A droit de se porter candidat au mandat de membre du conseil local tout :
• Electrice ou électeur de tunisienne et n’est pas détenteur d’une double nationalité,
• Inscrit et résident dans le secteur pour lequel il se porte candidat,
• Agé d’au moins 23 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature,
• Ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles,
• N’étant dans aucun cas d’interdiction légale,
Art. 17 - Ne peuvent se porter candidats les personnes en exercice ci-après désignées :
• Les membres du et les chefs de cabinets,
• Les magistrats,
• Les gouverneurs,
• Les présidents et les membres des conseils municipaux,
• Les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
• Les comptables municipaux et régionaux,
• Les cadres et agents des municipalités et des régions,
• Les cadres et agents des gouvernorats et des délégations,
• Les Imams et prédicateurs,
• Les présidents des organismes et des associations sportives.
Elles ne peuvent se porter candidates dans les circonscriptions électorales au sein desquelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l’année précédant le dépôt de leur candidature.
Nul ne peut se porter candidat s’il a fait l’ d’un jugement irrévocable rendu par la portant sur des contraventions financières ou électorales, ou s’il n’a pas acquitté les arriérés de paiement au titre de financement public des campagnes électorales.
Art. 18 - La demande de candidature au conseil local est présentée auprès de l’Instance, par le candidat ou celui qui le supplée, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l’Instance.
La demande de candidature et ses pièces jointes comporte obligatoirement :
• Le nom complet, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du candidat,
• Une déclaration signée par le candidat attestant qu'il remplit toutes les conditions de candidature et qu'il n’est dans aucun cas de restriction de candidature,
• Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport,
• Une photo du candidat conformément aux normes définies par l’Instance,
• Le bulletin n°3 néant du casier judiciaire pour les infractions intentionnelles, ou un récépissé, à charge pour l’Instance de vérifier que le bulletin ne comporte pas d’antécédents judiciaires précités. Les services des ministères de l’intérieur et de la justice fournissent à l’Instance les données requises pour s’assurer que le casier judiciaire est vierge,
• Une quittance de paiement de l’impôt sur les personnes physiques au titre de l’exercice écoulé,
• Un quitus des taxes municipales ou une attestation de non-soumission à ces taxes,
• Attestation de résidence récente,
• Un extrait du programme électoral du candidat accompagné de cinquante présentations parmi les électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée, et ce, conformément aux normes, conditions et délais fixés par l’Instance.
La moitié des présentateurs doit être composée de femmes et l’autre moitié d’hommes, à condition que le nombre des présentateurs parmi les jeunes de moins de trente-cinq ans ne soit pas inférieur à quinze présentateurs. Il est interdit à l’électeur de présenter plus d’un candidat. L’Instance remet un récépissé de la demande de candidature.
L’Instance fixe les cas et les procédures de des demandes de candidature.
Art. 19 - Les articles de 26 à 32 de la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée s’appliquent aux procédures selon lesquelles il est statué sur les candidatures aux élections des conseils locaux ainsi qu’à leur retrait et aux procédures de recours.
Art. 20 - Si un candidat aux élections des conseils locaux décède avant l'expiration du délai de retrait des candidatures, l’Instance retire sa candidature. Le décès d'un candidat après l'expiration du délai de retrait des candidatures est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat décédé n'est pas pris en compte dans les résultats.
Section 2 - La désignation des membres du conseil régional
Art. 21 - Un tirage au sort est organisé parmi les membres élus du conseil local pour désigner les membres du conseil régional, et ce, sous la supervision de l’Instance.
Art. 22 - La rotation de la formation du conseil régional parmi les membres élus des conseils locaux, a lieu par tirage au sort, tous les trois mois.
Le membre qui a représenté le conseil local pour le mandat précédent ne participe pas au tirage au sort.
Section 3 - L’éligibilité au conseil de district
Art. 23 - Sont éligibles au conseil de district les candidats membres des conseils régionaux qui relève territorialement du district considéré.
Art. 24 - L’Instance organise les candidatures pour les conseils de districts.
L’Instance affiche dans son siège les listes des candidats retenus pour les élections des conseils de districts. Elles sont publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai au cours duquel il est statué sur les demandes de candidature.
Tout candidat aux élections des conseils de districts peut former un recours contre la décision de l’Instance relative à l'établissement de la liste des candidats dans les conditions, délais et procédures prévus aux articles de 27 à 31 bis de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.
Section 4 - L’éligibilité au Conseil des régions et des districts
Art. 25 - Sont éligibles au Conseil des régions et des districts les candidats membres du conseil régional ou du conseil du district considéré.
Art. 26 - L’Instance fixe les procédures et les délais de dépôt des candidatures pour le Conseil des régions et des districts. Elle décide d’accepter ou de rejeter la candidature, et ce, par décision notifiée à l'intéressé par tout moyen laissant une trace écrite, et dans un délai n'excédant pas deux jours à compter de la date à laquelle elle est rendue.
L’Instance affiche dans son siège les listes des candidats retenus pour les élections du Conseil des régions et des districts. Elles sont publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai au cours duquel il est statué sur les demandes de candidature.
Tout candidat aux élections du Conseil des régions et des districts peut former un recours contre la décision de l’Instance relative à l'établissement de la liste des candidats dans les conditions, délais et procédures prévus aux articles de 27 à 31 bis de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.
CHAPITRE IV
Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats
Section première - Le conseil local
Art. 27 - Les membres des conseils locaux sont élus au universel, libre, direct, et transparent selon le mode de scrutin uninominal.
Dans le cas où aucun des candidats n'obtiendrait la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour sera organisé dans les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, auquel se présentent les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au second tour est proclamé élu.
En cas de partage égal des voix entre les candidats, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Un siège supplémentaire dans chaque conseil local est attribué à un représentant handicapé qui a le droit de vote.
Un tirage au sort est réalisé parmi les candidates et candidats handicapés pour désigner le membre du conseil local.
L’Instance supervise le déroulement du tirage au sort.
Chaque conseil local est composé également des directeurs des administrations locales de la délégation considérée si elles existent sans droit de vote. Ils sont nommés par arrêté du ministre intéressé.
Le président du conseil local peut également convoquer les représentants des organisations, des associations et des partis politiques actifs dans la délégation considérée, à participer aux travaux du conseil local sans droit de vote.
Art. 28 - Le territoire de chaque secteur est une circonscription électorale pour l’élection des membres du conseil local.
Le territoire du conseil local correspond au territoire de la délégation.
Si le nombre de secteurs dans l’une des délégations est inférieur à cinq, l’Instance procède au découpage de la délégation en circonscriptions électorales qui ne peuvent être inférieures au nombre précité.
Art. 29 - Les électeurs inscrits dans chaque secteur choisissent un seul représentant au conseil local sans radiation, ni modification ni ajout.
Art. 30 - En cas où un seul candidat se présente aux élections locales, il est alors déclaré élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.
Art. 31 - Le conseil local est convoqué pour sa séance inaugurale par le président du conseil sortant ou celui qui le supplée, ou, le cas échéant, par le gouverneur de la région, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.
Suite aux élections, le membre ayant obtenu le plus grand nombre de voix assume la présidence du conseil local. La présidence du conseil est assumée successivement par tirage au sort tous les trois mois.
L’Instance supervise le déroulement du tirage au sort.
Section 2 - Le conseil régional
Art. 32 - Un tirage au sort est organisé pour choisir le représentant du conseil local au conseil régional dont il relève.
L’Instance supervise le déroulement du tirage au sort.
Chaque conseil régional est composé, outre des membres élus, des directeurs des services extérieurs des ministères et des établissements publics du gouvernorat considéré sans droit de vote. Ils sont nommés par arrêté du ministre intéressé.
Le président du conseil régional peut également convoquer les représentants des organisations, des associations et des partis politiques actifs dans le gouvernorat considéré, à participer aux travaux du conseil régional sans droit de vote.
Les membres des conseils locaux exercent successivement un mandat de trois mois au conseil régional par tirage au sort.
Ne participe pas au tirage au sort le membre dont le mandat de représentation a pris fin.
Art. 33 - Le conseil régional est convoqué pour sa séance inaugurale par le président du conseil sortant ou celui qui le supplée, ou, le cas échéant, par le gouverneur de la région, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.
Le membre le plus âgé assume la présidence du conseil régional. La présidence du conseil est assumée successivement par tirage au sort tous les trois mois.
Ne participe pas au tirage au sort le président du conseil dont le mandat a pris fin.
L’Instance supervise le déroulement du tirage au sort.
Section 3 - Le conseil de district
Art. 34 - Les membres de chaque conseil régional élisent parmi eux un représentant au conseil de district.
L’électeur choisit dans le bulletin de vote un seul candidat sans radiation, ni modification, ni ajout.
En cas où un seul candidat s’est présenté à ces élections, il est alors déclaré élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.
Art. 35 - Les membres de chaque conseil régional élisent trois membres parmi eux pour représenter leur région au Conseil des régions et des districts.
L’électeur choisit dans le bulletin de vote trois candidats sans radiation, ni modification, ni ajout.
En cas où le nombre de candidats qui se sont présentés à ces élections ne dépasse pas le nombre de sièges attribués au conseil régional au sein du Conseil des régions et des districts, ils sont alors proclamés tous élus quelque soit le nombre de suffrages obtenus.
Les candidats des conseils régionaux pour le mandat au Conseil des régions et des districts sont classés par ordre décroissant, à commencer par ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à ceux qui ont obtenu le moins de voix.
Les candidats sont proclamés élus selon leur ordre précité et dans la limite du nombre de sièges attribués au conseil.
En cas de partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est devancé dans l’ordre de classement. Et en cas où l'égalité se poursuit, il est fait recours au tirage au sort.
Art. 36 - Les membres de chaque conseil de district élisent un membre parmi eux pour représenter le district au Conseil des régions et des districts.
L’électeur choisit dans le bulletin de vote trois candidats sans radiation, ni modification, ni ajout.
En cas où un seul candidat s’est présenté à ces élections, il est alors proclamé élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.
Art. 37 - Le Président de la République convoque le Conseil des régions et des districts pour se réunir dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs de la composition des membres du Conseil.
CHAPITRE V
Pourvoi de sièges vacants dans le conseils élus
Art. 38 - Le siège du conseil local, régional ou de district ou du Conseil des régions et des districts est réputé vacant de manière définitive dans les cas suivants :
• Le décès,
• L’ totale,
• La démission,
• La perte de qualité de membre en vertu d’une décision juridictionnelle irrévocable prononçant la privation des droits et politiques, ou si l’une des conditions de candidature cesse d’être remplie,
• La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée,
• Le fait qu’un ou plusieurs sièges restent vacants après la proclamation des résultats définitifs des élections pour quelque raison que ce soit.
En cas de vacance définitive d’un siège, le membre en cause est remplacé par le candidat qui le suit dans l’ordre de classement des voix obtenues, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le conseil considéré.
Les conseils élus notifient à l’Instance toute vacance dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date à laquelle elle a été constatée.
Art. 39 - Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants :
• La dissolution du conseil élu ou son autodissolution,
• L’impossibilité de pourvoir le siège vacant pour quelque raison que ce soit,
• La révocation du mandat.
Les élections partielles ou le pourvoi ont lieu, dans la limite des sièges vacants, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la vacance ou de la date de dissolution du conseil élu ou son autodissolution.
Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées et le pourvoi ne peut avoir lieu si la période restante entre la date de la constatation de la vacance ou de la dissolution ou de l’autodissolution du conseil élu et la date périodique des élections est égale ou inférieure à six mois.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 40 - L’Instance transmet au Président de la République les résultats définitifs des élections du Conseil des régions et des districts dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de leur proclamation.
La réunion du conseil considéré est convoquée par le Président de la République dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication des résultats définitifs des élections au Journal de la République tunisienne.
Art. 41 - Les dispositions de la organique
n° 2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée, notamment celles relatives à la révocation du mandat, de la période électorale, du scrutin, du tri, de la proclamation des résultats et des infractions électorales, s’appliquent aux élections locales et régionales, et les élections des conseils de districts et du Conseil des régions et des districts, dans la mesure où elles ne sont pas expressément contraires aux dispositions du présent décret-loi.
Art. 42 - Les articles de 39 à 39 septies de la sous-section 8 nouvelle du décret- n°2022-55 du 15 septembre 2022 relatives à la révocation du mandat, s’étendent aux membres des conseils locaux, régionaux et de districts.
Art. 43 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret-loi, notamment celles prévues par la organique n°2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales.
Art. 44 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 mars 2023.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret- a pour de réglementer les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts.
Les conseils locaux et régionaux ainsi que les conseils des districts sont considérés des collectivités locales et régionales conformément au chapitre VII de la Constitution.
Art. 2 - L’Instance supérieure indépendante pour les élections, désignée dans le présent décret-loi « l’Instance », procède à l’organisation, l'administration et la supervision des élections des membres des conseils considérés dans ses différentes étapes. Elle garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et elle proclame les résultats.
L’Instance édicte les règlements nécessaires à l’ des élections du présent décret- et les publie sur son site électronique et au Journal de la République tunisienne.
Les dépenses relatives à l’ et l’administration des élections sont imputées sur le de l’Instance.
Art. 3 - Les membres des conseils locaux et régionaux et des conseils des districts ainsi que du Conseil des régions et des districts sont élus pour un mandat de cinq ans.
Art. 4 - Les élections des conseils considérés sont organisées au cours des trois derniers mois du mandat. L’Instance fixe le calendrier des élections conformément aux délais prévus par la et le décret de convocation des électeurs.
Art. 5 - Le cumul des mandats dans plus d’un des conseils élus est interdit.
CHAPITRE II
L’électeur
Art. 6 - Sont considérés électeurs pour les élections du conseil local, les électeurs inscrits dans les secteurs qui relèvent territorialement du conseil local considéré.
Art. 7 - Sont considérés électeurs aux élections du conseil régional, les membres des conseils locaux élus qui relèvent territorialement de la région considérée.
Le territoire du conseil régional correspond au territoire du gouvernorat.
Art. 8 - Sont considérés électeurs aux élections du conseil de district, les membres des conseils régionaux élus qui relèvent territorialement du district considéré.
Le territoire de chaque district et les gouvernorats qui en relèvent sont fixés par décret.
Art. 9 - Sont considérés électeurs aux élections du Conseil des régions et des districts :
• Les membres de chaque conseil régional élu,
• Les membres de chaque conseil de district élu.
Art. 10 - Le découpage des circonscriptions électorales des conseils locaux et régionaux et des conseils des districts, et le nombre de leurs sièges sont déterminés par décret.
Art. 11 - L’Instance fixe les listes des électeurs pour les élections des conseils locaux conformément aux dispositions des articles de 5 à 13 de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums telle que modifiée et complétée par les textes subséquents notamment le décret- n° 2022-55 du 15 septembre 2022.
Art. 12 - A l’occasion de chaque élection, l’Instance fixe les listes des électeurs pour les élections des membres des conseils locaux.
Art. 13 - Les organismes intéressés fournissent à l’Instance les données nécessaires pour fixer et mettre à jour les listes des électeurs, et ce, dans les délais impartis par l’Instance.
Art. 14 - A l’occasion de chaque élection l’Instance met les listes des électeurs à la disposition du public aux sièges de l’Instance et les publie sur son site électronique. Toute personne ayant intérêt peut former devant l’Instance à ces listes ou, le cas échéant, former un recours contre les décisions rendues par l’Instance conformément aux conditions, délais et procédures mentionnés aux articles de 14 à 18 bis de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.
CHAPITRE III
Le candidat
Section première - L’éligibilité au conseil local
Art. 15 - Sont éligibles au conseil local les électeurs inscrits au secteur qui relève territorialement de la délégation considérée.
Art. 16 - A droit de se porter candidat au mandat de membre du conseil local tout :
• Electrice ou électeur de tunisienne et n’est pas détenteur d’une double nationalité,
• Inscrit et résident dans le secteur pour lequel il se porte candidat,
• Agé d’au moins 23 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature,
• Ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles,
• N’étant dans aucun cas d’interdiction légale,
Art. 17 - Ne peuvent se porter candidats les personnes en exercice ci-après désignées :
• Les membres du et les chefs de cabinets,
• Les magistrats,
• Les gouverneurs,
• Les présidents et les membres des conseils municipaux,
• Les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
• Les comptables municipaux et régionaux,
• Les cadres et agents des municipalités et des régions,
• Les cadres et agents des gouvernorats et des délégations,
• Les Imams et prédicateurs,
• Les présidents des organismes et des associations sportives.
Elles ne peuvent se porter candidates dans les circonscriptions électorales au sein desquelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l’année précédant le dépôt de leur candidature.
Nul ne peut se porter candidat s’il a fait l’ d’un jugement irrévocable rendu par la portant sur des contraventions financières ou électorales, ou s’il n’a pas acquitté les arriérés de paiement au titre de financement public des campagnes électorales.
Art. 18 - La demande de candidature au conseil local est présentée auprès de l’Instance, par le candidat ou celui qui le supplée, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l’Instance.
La demande de candidature et ses pièces jointes comporte obligatoirement :
• Le nom complet, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du candidat,
• Une déclaration signée par le candidat attestant qu'il remplit toutes les conditions de candidature et qu'il n’est dans aucun cas de restriction de candidature,
• Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport,
• Une photo du candidat conformément aux normes définies par l’Instance,
• Le bulletin n°3 néant du casier judiciaire pour les infractions intentionnelles, ou un récépissé, à charge pour l’Instance de vérifier que le bulletin ne comporte pas d’antécédents judiciaires précités. Les services des ministères de l’intérieur et de la justice fournissent à l’Instance les données requises pour s’assurer que le casier judiciaire est vierge,
• Une quittance de paiement de l’impôt sur les personnes physiques au titre de l’exercice écoulé,
• Un quitus des taxes municipales ou une attestation de non-soumission à ces taxes,
• Attestation de résidence récente,
• Un extrait du programme électoral du candidat accompagné de cinquante présentations parmi les électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée, et ce, conformément aux normes, conditions et délais fixés par l’Instance.
La moitié des présentateurs doit être composée de femmes et l’autre moitié d’hommes, à condition que le nombre des présentateurs parmi les jeunes de moins de trente-cinq ans ne soit pas inférieur à quinze présentateurs. Il est interdit à l’électeur de présenter plus d’un candidat. L’Instance remet un récépissé de la demande de candidature.
L’Instance fixe les cas et les procédures de des demandes de candidature.
Art. 19 - Les articles de 26 à 32 de la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée s’appliquent aux procédures selon lesquelles il est statué sur les candidatures aux élections des conseils locaux ainsi qu’à leur retrait et aux procédures de recours.
Art. 20 - Si un candidat aux élections des conseils locaux décède avant l'expiration du délai de retrait des candidatures, l’Instance retire sa candidature. Le décès d'un candidat après l'expiration du délai de retrait des candidatures est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat décédé n'est pas pris en compte dans les résultats.
Section 2 - La désignation des membres du conseil régional
Art. 21 - Un tirage au sort est organisé parmi les membres élus du conseil local pour désigner les membres du conseil régional, et ce, sous la supervision de l’Instance.
Art. 22 - La rotation de la formation du conseil régional parmi les membres élus des conseils locaux, a lieu par tirage au sort, tous les trois mois.
Le membre qui a représenté le conseil local pour le mandat précédent ne participe pas au tirage au sort.
Section 3 - L’éligibilité au conseil de district
Art. 23 - Sont éligibles au conseil de district les candidats membres des conseils régionaux qui relève territorialement du district considéré.
Art. 24 - L’Instance organise les candidatures pour les conseils de districts.
L’Instance affiche dans son siège les listes des candidats retenus pour les élections des conseils de districts. Elles sont publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai au cours duquel il est statué sur les demandes de candidature.
Tout candidat aux élections des conseils de districts peut former un recours contre la décision de l’Instance relative à l'établissement de la liste des candidats dans les conditions, délais et procédures prévus aux articles de 27 à 31 bis de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.
Section 4 - L’éligibilité au Conseil des régions et des districts
Art. 25 - Sont éligibles au Conseil des régions et des districts les candidats membres du conseil régional ou du conseil du district considéré.
Art. 26 - L’Instance fixe les procédures et les délais de dépôt des candidatures pour le Conseil des régions et des districts. Elle décide d’accepter ou de rejeter la candidature, et ce, par décision notifiée à l'intéressé par tout moyen laissant une trace écrite, et dans un délai n'excédant pas deux jours à compter de la date à laquelle elle est rendue.
L’Instance affiche dans son siège les listes des candidats retenus pour les élections du Conseil des régions et des districts. Elles sont publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai au cours duquel il est statué sur les demandes de candidature.
Tout candidat aux élections du Conseil des régions et des districts peut former un recours contre la décision de l’Instance relative à l'établissement de la liste des candidats dans les conditions, délais et procédures prévus aux articles de 27 à 31 bis de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.
CHAPITRE IV
Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats
Section première - Le conseil local
Art. 27 - Les membres des conseils locaux sont élus au universel, libre, direct, et transparent selon le mode de scrutin uninominal.
Dans le cas où aucun des candidats n'obtiendrait la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour sera organisé dans les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, auquel se présentent les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au second tour est proclamé élu.
En cas de partage égal des voix entre les candidats, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Un siège supplémentaire dans chaque conseil local est attribué à un représentant handicapé qui a le droit de vote.
Un tirage au sort est réalisé parmi les candidates et candidats handicapés pour désigner le membre du conseil local.
L’Instance supervise le déroulement du tirage au sort.
Chaque conseil local est composé également des directeurs des administrations locales de la délégation considérée si elles existent sans droit de vote. Ils sont nommés par arrêté du ministre intéressé.
Le président du conseil local peut également convoquer les représentants des organisations, des associations et des partis politiques actifs dans la délégation considérée, à participer aux travaux du conseil local sans droit de vote.
Art. 28 - Le territoire de chaque secteur est une circonscription électorale pour l’élection des membres du conseil local.
Le territoire du conseil local correspond au territoire de la délégation.
Si le nombre de secteurs dans l’une des délégations est inférieur à cinq, l’Instance procède au découpage de la délégation en circonscriptions électorales qui ne peuvent être inférieures au nombre précité.
Art. 29 - Les électeurs inscrits dans chaque secteur choisissent un seul représentant au conseil local sans radiation, ni modification ni ajout.
Art. 30 - En cas où un seul candidat se présente aux élections locales, il est alors déclaré élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.
Art. 31 - Le conseil local est convoqué pour sa séance inaugurale par le président du conseil sortant ou celui qui le supplée, ou, le cas échéant, par le gouverneur de la région, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.
Suite aux élections, le membre ayant obtenu le plus grand nombre de voix assume la présidence du conseil local. La présidence du conseil est assumée successivement par tirage au sort tous les trois mois.
L’Instance supervise le déroulement du tirage au sort.
Section 2 - Le conseil régional
Art. 32 - Un tirage au sort est organisé pour choisir le représentant du conseil local au conseil régional dont il relève.
L’Instance supervise le déroulement du tirage au sort.
Chaque conseil régional est composé, outre des membres élus, des directeurs des services extérieurs des ministères et des établissements publics du gouvernorat considéré sans droit de vote. Ils sont nommés par arrêté du ministre intéressé.
Le président du conseil régional peut également convoquer les représentants des organisations, des associations et des partis politiques actifs dans le gouvernorat considéré, à participer aux travaux du conseil régional sans droit de vote.
Les membres des conseils locaux exercent successivement un mandat de trois mois au conseil régional par tirage au sort.
Ne participe pas au tirage au sort le membre dont le mandat de représentation a pris fin.
Art. 33 - Le conseil régional est convoqué pour sa séance inaugurale par le président du conseil sortant ou celui qui le supplée, ou, le cas échéant, par le gouverneur de la région, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.
Le membre le plus âgé assume la présidence du conseil régional. La présidence du conseil est assumée successivement par tirage au sort tous les trois mois.
Ne participe pas au tirage au sort le président du conseil dont le mandat a pris fin.
L’Instance supervise le déroulement du tirage au sort.
Section 3 - Le conseil de district
Art. 34 - Les membres de chaque conseil régional élisent parmi eux un représentant au conseil de district.
L’électeur choisit dans le bulletin de vote un seul candidat sans radiation, ni modification, ni ajout.
En cas où un seul candidat s’est présenté à ces élections, il est alors déclaré élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.
Art. 35 - Les membres de chaque conseil régional élisent trois membres parmi eux pour représenter leur région au Conseil des régions et des districts.
L’électeur choisit dans le bulletin de vote trois candidats sans radiation, ni modification, ni ajout.
En cas où le nombre de candidats qui se sont présentés à ces élections ne dépasse pas le nombre de sièges attribués au conseil régional au sein du Conseil des régions et des districts, ils sont alors proclamés tous élus quelque soit le nombre de suffrages obtenus.
Les candidats des conseils régionaux pour le mandat au Conseil des régions et des districts sont classés par ordre décroissant, à commencer par ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à ceux qui ont obtenu le moins de voix.
Les candidats sont proclamés élus selon leur ordre précité et dans la limite du nombre de sièges attribués au conseil.
En cas de partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est devancé dans l’ordre de classement. Et en cas où l'égalité se poursuit, il est fait recours au tirage au sort.
Art. 36 - Les membres de chaque conseil de district élisent un membre parmi eux pour représenter le district au Conseil des régions et des districts.
L’électeur choisit dans le bulletin de vote trois candidats sans radiation, ni modification, ni ajout.
En cas où un seul candidat s’est présenté à ces élections, il est alors proclamé élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.
Art. 37 - Le Président de la République convoque le Conseil des régions et des districts pour se réunir dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs de la composition des membres du Conseil.
CHAPITRE V
Pourvoi de sièges vacants dans le conseils élus
Art. 38 - Le siège du conseil local, régional ou de district ou du Conseil des régions et des districts est réputé vacant de manière définitive dans les cas suivants :
• Le décès,
• L’ totale,
• La démission,
• La perte de qualité de membre en vertu d’une décision juridictionnelle irrévocable prononçant la privation des droits et politiques, ou si l’une des conditions de candidature cesse d’être remplie,
• La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée,
• Le fait qu’un ou plusieurs sièges restent vacants après la proclamation des résultats définitifs des élections pour quelque raison que ce soit.
En cas de vacance définitive d’un siège, le membre en cause est remplacé par le candidat qui le suit dans l’ordre de classement des voix obtenues, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le conseil considéré.
Les conseils élus notifient à l’Instance toute vacance dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date à laquelle elle a été constatée.
Art. 39 - Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants :
• La dissolution du conseil élu ou son autodissolution,
• L’impossibilité de pourvoir le siège vacant pour quelque raison que ce soit,
• La révocation du mandat.
Les élections partielles ou le pourvoi ont lieu, dans la limite des sièges vacants, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la vacance ou de la date de dissolution du conseil élu ou son autodissolution.
Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées et le pourvoi ne peut avoir lieu si la période restante entre la date de la constatation de la vacance ou de la dissolution ou de l’autodissolution du conseil élu et la date périodique des élections est égale ou inférieure à six mois.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 40 - L’Instance transmet au Président de la République les résultats définitifs des élections du Conseil des régions et des districts dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de leur proclamation.
La réunion du conseil considéré est convoquée par le Président de la République dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication des résultats définitifs des élections au Journal de la République tunisienne.
Art. 41 - Les dispositions de la organique
n° 2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée, notamment celles relatives à la révocation du mandat, de la période électorale, du scrutin, du tri, de la proclamation des résultats et des infractions électorales, s’appliquent aux élections locales et régionales, et les élections des conseils de districts et du Conseil des régions et des districts, dans la mesure où elles ne sont pas expressément contraires aux dispositions du présent décret-loi.
Art. 42 - Les articles de 39 à 39 septies de la sous-section 8 nouvelle du décret- n°2022-55 du 15 septembre 2022 relatives à la révocation du mandat, s’étendent aux membres des conseils locaux, régionaux et de districts.
Art. 43 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret-loi, notamment celles prévues par la organique n°2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales.
Art. 44 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 mars 2023.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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