Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er avril 2022, fixant les normes sanitaires des mollusques bivalves vivants.
JORT numéro 2022-044
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AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er avril 2022, fixant les normes sanitaires des mollusques bivalves vivants.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret du 3 juillet 1941 sur la pêche et la vente des fruits de mer tel que modifié par la n° 59-56 du 29 mai 1959,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-18 du 7 février 2000,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et les aliments de bétail,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves vivants tel que modifié par l’arrêté du 5 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 5 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de reparcage des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions sanitaires de conservation, d'entreposage et de transport des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d' et de purification des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de conditionnement des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport des mollusques bivalves vivants vers les centres d' ou de purification ou vers les zones de reparcage,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de marquage des envois des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance de la production de mollusques bivalves,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 16 août 2018.
Arrête :
Article premier - Les mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine immédiate doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. posséder des caractéristiques visuelles de fraîcheur et de viabilité, avec absence de toute souillure sur la coquille, une réponse à la percussion et une quantité normale de liquide inter valvaire.
2. Contenir de coli telles que indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté relatif aux critères de sécurité des mollusques bivalves vivants, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants.
3. Ne pas contenir de salmonelle dans 25 grammes de chair de mollusque et de liquide intra valvaire tels que indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.
4. Ne pas contenir des composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, à un taux tel que l'absorption alimentaire calculée dépasse les doses journalières admissibles (DJA) pour l'homme et susceptibles de détériorer le goût des coquillages.
5. La quantité totale de bio toxines marines (mesurée dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
a) pour le « Paralytic Shellfish Poison » (PSP), 800 microgrammes d’équivalent- saxitxime di HCI par kilogramme,
b) pour le « Amnesic Shellfish Poison » (ASP), 20 milligrammes d’acide domoïque par kilogramme,
c) pour l’acide okadaïque et les dinophysistoxines pris ensemble, 160 microgrammes d’équivalent acide okadaïque par kilogramme,
d) pour les yessotoxines, 3,75 milligrammes d'équivalent yessotoxines par killogramme; et,
e) pour les azaspiracides, 160 microgrammes d’équivalent azaspiracides par kilogramme.
Art. 2 :
1- La méthode de référence pour l'analyse de la présence d’E. Coli dans les mollusques bivalves vivants est celle spécifiée par la norme ISO 16649-3 et intitulée «Recherche et technique du nombre le plus probable» (NPP).
Le recours à d'autres méthodes d'analyse est autorisé dès lors que ces méthodes :
- sont validées par à la méthode de référence spécifique définie à l'annexe conformément au protocole établi dans la norme EN ISO 16140-2, et
- sont validées pour la catégorie de denrées alimentaires spécifiée dans le critère microbiologique applicable figurant à l'annexe, dont le respect est
vérifié par l'exploitant du secteur alimentaire, ou validées pour un large éventail de denrées alimentaires, comme indiqué dans la norme EN ISO 16140-2.
2- les méthodes reconnus de détection des biotoxines marines dans les mollusques bivalves vivants figurent dans l’arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche fixant les conditions du contrôle et les modalités de la gestion des zones de production et de reparcage classées et instaurant le système de contrôle des mollusques bivalves vivants.
Art. 3 - Est abrogé l’arrêté du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er avril 2022.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Annexe : Tableau des critères de sécurité microbiologiques des mollusques bivalves vivants, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marin vivants
Denrées
alimentaires Microorganismes/
toxines,
métabolites Plan
d’échantillonnage Limites Méthode
d’analyse
de référence
(****) Stade
d’application
du critère Interprétation des résultats
des analyses
n c M1 M2
Mollusques
bivalves vivants
échinodermes,
tuniciers et
gastéropodes
marins vivants Salmonelle 5 0 Absence dans 25 grammes EN/ISO
6579 Produits mis
sur le
marché
pendant la
durée de leur
conservation Les limites indiquées
s’appliquent à chaque unité
d’échantillon analysée
1-E. coli dans les mollusques
bivalves vivants, les
échinodermes, tuniciers et
gastéropodes marins vivants :
- les valeurs observées sur les
cinq échantillons sont (?)
inférieurs ou égales à 230 E.coli
NPP/100g de chair et de liquide
intravalvaire ou
- lorsque l’une de cinq valeurs
observés est (>) supérieur à 230
NPP/100g de chair et de liquide
intravalvaire tout en étant (?)
inférieur ou égale 700 NPP/100g
de chair et de liquide
intravalvaire.
* qualité insatisfaisante
lorsque :
- l’une des cinq valeurs observés
est (>) supérieur à 700 E.coli
NPP/100g de chair et de liquide
intravalvaire ou
- lorsqu’au moins deux des cinq
valeurs observées sont (>)
supérieur à 230 NPP/100g de
chair et de liquide intravalvaire.
2- Salmonelles :
* qualité satisfaisante lorsque
toutes les valeurs observées
indiquent l’absence de la
bactérie
* qualité insatisfaisante lorsque
la présence de la bactérie est
détectée dans une unité de
l’échantillon.
E Coli* 5** 1 230NPP***/100g
de chair et de
liquide
intravalvaire 700
NPP***/100g
de chair et
de liquide
intravalvaire EN/ISO
16649-3
n = nombre d'unités constituant l'échantillon;
c = nombre d'unités d'échantillonnage donnant des valeurs comprises entre m et M.
* E. coli est utilisée ici comme indicateur de contamination fécale.
** chaque unité d’échantillon comprend un nombre minimal d’animaux différents conformément à la norme EN/ISO6887-3.
*** NPP : nombre plus probable.
**** il ya lieu d’utiliser l’édition la plus récente de la norme.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret du 3 juillet 1941 sur la pêche et la vente des fruits de mer tel que modifié par la n° 59-56 du 29 mai 1959,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-18 du 7 février 2000,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et les aliments de bétail,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves vivants tel que modifié par l’arrêté du 5 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 5 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de reparcage des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions sanitaires de conservation, d'entreposage et de transport des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d' et de purification des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de conditionnement des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport des mollusques bivalves vivants vers les centres d' ou de purification ou vers les zones de reparcage,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de marquage des envois des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance de la production de mollusques bivalves,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 16 août 2018.
Arrête :
Article premier - Les mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine immédiate doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1. posséder des caractéristiques visuelles de fraîcheur et de viabilité, avec absence de toute souillure sur la coquille, une réponse à la percussion et une quantité normale de liquide inter valvaire.
2. Contenir de coli telles que indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté relatif aux critères de sécurité des mollusques bivalves vivants, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants.
3. Ne pas contenir de salmonelle dans 25 grammes de chair de mollusque et de liquide intra valvaire tels que indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.
4. Ne pas contenir des composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, à un taux tel que l'absorption alimentaire calculée dépasse les doses journalières admissibles (DJA) pour l'homme et susceptibles de détériorer le goût des coquillages.
5. La quantité totale de bio toxines marines (mesurée dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
a) pour le « Paralytic Shellfish Poison » (PSP), 800 microgrammes d’équivalent- saxitxime di HCI par kilogramme,
b) pour le « Amnesic Shellfish Poison » (ASP), 20 milligrammes d’acide domoïque par kilogramme,
c) pour l’acide okadaïque et les dinophysistoxines pris ensemble, 160 microgrammes d’équivalent acide okadaïque par kilogramme,
d) pour les yessotoxines, 3,75 milligrammes d'équivalent yessotoxines par killogramme; et,
e) pour les azaspiracides, 160 microgrammes d’équivalent azaspiracides par kilogramme.
Art. 2 :
1- La méthode de référence pour l'analyse de la présence d’E. Coli dans les mollusques bivalves vivants est celle spécifiée par la norme ISO 16649-3 et intitulée «Recherche et technique du nombre le plus probable» (NPP).
Le recours à d'autres méthodes d'analyse est autorisé dès lors que ces méthodes :
- sont validées par à la méthode de référence spécifique définie à l'annexe conformément au protocole établi dans la norme EN ISO 16140-2, et
- sont validées pour la catégorie de denrées alimentaires spécifiée dans le critère microbiologique applicable figurant à l'annexe, dont le respect est
vérifié par l'exploitant du secteur alimentaire, ou validées pour un large éventail de denrées alimentaires, comme indiqué dans la norme EN ISO 16140-2.
2- les méthodes reconnus de détection des biotoxines marines dans les mollusques bivalves vivants figurent dans l’arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche fixant les conditions du contrôle et les modalités de la gestion des zones de production et de reparcage classées et instaurant le système de contrôle des mollusques bivalves vivants.
Art. 3 - Est abrogé l’arrêté du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er avril 2022.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Annexe : Tableau des critères de sécurité microbiologiques des mollusques bivalves vivants, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marin vivants
Denrées
alimentaires Microorganismes/
toxines,
métabolites Plan
d’échantillonnage Limites Méthode
d’analyse
de référence
(****) Stade
d’application
du critère Interprétation des résultats
des analyses
n c M1 M2
Mollusques
bivalves vivants
échinodermes,
tuniciers et
gastéropodes
marins vivants Salmonelle 5 0 Absence dans 25 grammes EN/ISO
6579 Produits mis
sur le
marché
pendant la
durée de leur
conservation Les limites indiquées
s’appliquent à chaque unité
d’échantillon analysée
1-E. coli dans les mollusques
bivalves vivants, les
échinodermes, tuniciers et
gastéropodes marins vivants :
- les valeurs observées sur les
cinq échantillons sont (?)
inférieurs ou égales à 230 E.coli
NPP/100g de chair et de liquide
intravalvaire ou
- lorsque l’une de cinq valeurs
observés est (>) supérieur à 230
NPP/100g de chair et de liquide
intravalvaire tout en étant (?)
inférieur ou égale 700 NPP/100g
de chair et de liquide
intravalvaire.
* qualité insatisfaisante
lorsque :
- l’une des cinq valeurs observés
est (>) supérieur à 700 E.coli
NPP/100g de chair et de liquide
intravalvaire ou
- lorsqu’au moins deux des cinq
valeurs observées sont (>)
supérieur à 230 NPP/100g de
chair et de liquide intravalvaire.
2- Salmonelles :
* qualité satisfaisante lorsque
toutes les valeurs observées
indiquent l’absence de la
bactérie
* qualité insatisfaisante lorsque
la présence de la bactérie est
détectée dans une unité de
l’échantillon.
E Coli* 5** 1 230NPP***/100g
de chair et de
liquide
intravalvaire 700
NPP***/100g
de chair et
de liquide
intravalvaire EN/ISO
16649-3
n = nombre d'unités constituant l'échantillon;
c = nombre d'unités d'échantillonnage donnant des valeurs comprises entre m et M.
* E. coli est utilisée ici comme indicateur de contamination fécale.
** chaque unité d’échantillon comprend un nombre minimal d’animaux différents conformément à la norme EN/ISO6887-3.
*** NPP : nombre plus probable.
**** il ya lieu d’utiliser l’édition la plus récente de la norme.
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