Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er avril 2022, portant modification de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.
JORT numéro 2022-044
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AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er avril 2022, portant modification de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret du 3 juillet 1941 sur la pêche et la vente des fruits de mer tel que modifié par la n° 59-56 du 29 mai 1959,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 30-2018 du 23 mai 2018,
Vu la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-18 du 7 février 2000,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et les aliments de bétail,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves vivants tel que modifié par l’arrêté du 5 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 5 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de reparcage des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions sanitaires de conservation, d'entreposage et de transport des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d' et de purification des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de conditionnement des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport des mollusques bivalves vivants vers les centres d' ou de purification ou vers les zones de reparcage,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de marquage des envois de mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance de la production de mollusques bivalves,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 16 août 2018.
Arrête :
Article premier - Les alinéas 4, 6, 8, 9 et 10 de l’article 2 de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article 2 : alinéas 4.6.8.9 et 10 (nouveaux)) :
Alinéa 4 (nouveau) :
-Finition: l'entreposage des mollusques bivalves vivants provenant des zones de production de classe A, de centres de purification ou de centres d' dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l'eau de mer propre ou dans des sites naturels pour les débarrasser du sable, de la vase ou du mucus, préserver ou améliorer leurs qualités organoleptiques et assurer avant leur conditionnement ou emballage un bon état de vitalité,
- Alinéa 6 (nouveau) :
Zone de production : toute zone maritime, estuarienne ou lagunaire comportant des bancs naturels de mollusques bivalves ou des sites utilisés pour la culture des mollusques bivalves, dans lesquels des mollusques bivalves vivants sont récoltés,
- Alinéa 8(nouveau) :
Centre d'expédition : tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants propres à la consommation humaine,
- Alinéa 9 (nouveau) :
Centre de purification : un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pour toute la durée nécessaire à l'élimination des contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine,
- Alinéa 10 (nouveau) :
Reparcage : le transfert de mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes, lagunaires ou estuariennes, pour la durée nécessaire à la réduction des contaminants en vue de les rendre propres à la consommation humaine.
Le reparcage ne comprend pas le transfert des mollusques bivalves dans des zones mieux adaptées pour leur croissance ou leur engraissement.
Art. 2 - Il est ajouté à l’article 2 de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, susvisé, un alinéa 16 libellé comme suit :
Exploitant intermédiaire : un exploitant du secteur alimentaire, y compris un négociant, autre que le premier fournisseur, disposant ou non de locaux, qui exerce ses activités entre des zones de production, des zones de reparcage ou des établissements.
Art. 3 - Il est ajouté aux dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, susvisé, un chapitre III intitulé les exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants comme suit :
Chapitre III
Les exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
Article 9 - Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue de la vente au détail autrement que par un centre d'expédition, où une marque d'identification doit être appliquée conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixant les modalités de marquage des envois de mollusques bivalves vivants.
Article 10 - Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si les exigences figurant aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 en matière de documentation sont respectées.
Article 11 - Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire transfère un lot de mollusques bivalves vivants entre des zones de production, des zones de reparcage ou des établissements, un document d’enregistrement doit accompagner le lot. Le modèle du dit document d’enregistrement est fixé par l’autorité compétente.
Article 12 - Ce document d'enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées ci-après:
1- dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis la région de production, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations suivantes:
- l'identité et l'adresse du producteur,
- la date de la récolte,
- la localisation de la zone de production, décrite de façon aussi détaillée que possible, ou par un numéro de code,
- le statut sanitaire de la zone de production,
- l'espèce de coquillages et leur quantité, et
- la destination du lot,
2- dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis une zone de reparcage, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées au point 1, ainsi que les informations suivantes:
- l'endroit où se trouve la zone de reparcage,
- la durée du reparcage.
3- dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis un centre de purification, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées au point 1, ainsi que les informations suivantes:
- l'adresse du centre de purification;
- la durée de la purification, et
- les dates d'entrée et de sortie du centre de purification.
4- lorsqu’un lot de mollusques bivalves vivants est expédié par un exploitant intermédiaire, un nouveau document d’enregistrement, rempli par l’exploitant intermédiaire, doit accompagner le lot. Le document d’enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées aux points 1), 2) et 3), ainsi que les informations suivantes:
- le nom et l’adresse de l’exploitant intermédiaire,
- en cas de finition ou en cas de ré immersion à des fins d’entreposage, la date de début, la date de fin et le lieu de la finition ou du ré immersion,
- si une finition dans un site naturel a été effectuée, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la finition a eu lieu était classé au moment de la finition comme zone de production de classe A ouverte à la récolte,
- si une ré immersion dans un site naturel a été effectuée, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la ré immersion a eu lieu était classé au moment du ré immersion dans la même classe que la zone de production où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés,
- si une ré immersion a été effectuée dans un établissement, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que l’établissement était agréé au moment du ré immersion. La ré immersion ne peut pas entraîner de contamination supplémentaire des mollusques bivalves vivants,
- en cas de regroupement, l’espèce, la date de début du regroupement, la date de fin du regroupement, le statut de la zone où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés et le lot du regroupement, qui se compose toujours de la même espèce, capturée à la même date et dans la même zone de production.
Article 13 - Les exploitants du secteur alimentaire qui expédient des lots de mollusques bivalves vivants doivent remplir de manière lisible et indélébile les sections pertinentes du document d'enregistrement. Les exploitants du secteur alimentaire qui reçoivent des lots doivent apposer sur le document un cachet indiquant la date de réception du lot ou enregistrer la date de réception d'une autre manière.
Article 14 - Les exploitants du secteur alimentaire doivent conserver un exemplaire du document d'enregistrement ayant trait à chaque lot expédié et reçu, pendant au moins douze mois après l' ou la réception ou pendant une période plus longue éventuellement fixée par l'autorité compétente.
Article 15 - Si le personnel récoltant les mollusques bivalves vivants exploite également le centre d'expédition, le centre de purification, la zone de reparcage ou l'établissement de traitement qui reçoit les mollusques bivalves vivants, et si une autorité compétente unique exerce une surveillance sur tous les établissements concernés, les documents d'enregistrement ne sont pas nécessaires, si ladite autorité compétente consent qu'il en soit ainsi.
Article 16 - Les exploitants intermédiaires doivent être:
1- enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprises du secteur alimentaire assurant des activités de production primaire, s’ils ne disposent pas de locaux ou s’ils disposent de locaux où ils ne font que manipuler, laver et entreposer à température ambiante des mollusques bivalves vivants, sans regroupement ni finition, ou
2- agréés par l’autorité compétente en tant qu’entreprises du secteur alimentaire, si, en plus d’assurer les activités visées au point 1 du présent article, ils disposent d’un entrepôt frigorifique, regroupent ou fractionnent des lots de mollusques bivalves vivants ou procèdent à une finition ou à une ré immersion.
Article 17 - Les exploitants intermédiaires peuvent recevoir des mollusques bivalves vivants provenant de zones de production de classe A, B ou C, de zones de repacage ou d’autres exploitants intermédiaires. Les exploitants intermédiaires peuvent expédier des mollusques bivalves vivants:
a) provenant de zones de production de classe A à des centres d’ ou à un autre exploitant intermédiaire,
b) provenant de zones de production de classe B uniquement à des centres de purification, à des établissements de transformation ou à un autre exploitant intermédiaire,
c) provenant de zones de production de classe C à des établissements de transformation ou à un autre exploitant intermédiaire disposant de locaux.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er avril 2022.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret du 3 juillet 1941 sur la pêche et la vente des fruits de mer tel que modifié par la n° 59-56 du 29 mai 1959,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 30-2018 du 23 mai 2018,
Vu la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-18 du 7 février 2000,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation,
Vu la n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et les aliments de bétail,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves vivants tel que modifié par l’arrêté du 5 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 5 février 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de reparcage des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions sanitaires de conservation, d'entreposage et de transport des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d' et de purification des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de conditionnement des mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport des mollusques bivalves vivants vers les centres d' ou de purification ou vers les zones de reparcage,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de marquage des envois de mollusques bivalves vivants,
Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance de la production de mollusques bivalves,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 16 août 2018.
Arrête :
Article premier - Les alinéas 4, 6, 8, 9 et 10 de l’article 2 de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article 2 : alinéas 4.6.8.9 et 10 (nouveaux)) :
Alinéa 4 (nouveau) :
-Finition: l'entreposage des mollusques bivalves vivants provenant des zones de production de classe A, de centres de purification ou de centres d' dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l'eau de mer propre ou dans des sites naturels pour les débarrasser du sable, de la vase ou du mucus, préserver ou améliorer leurs qualités organoleptiques et assurer avant leur conditionnement ou emballage un bon état de vitalité,
- Alinéa 6 (nouveau) :
Zone de production : toute zone maritime, estuarienne ou lagunaire comportant des bancs naturels de mollusques bivalves ou des sites utilisés pour la culture des mollusques bivalves, dans lesquels des mollusques bivalves vivants sont récoltés,
- Alinéa 8(nouveau) :
Centre d'expédition : tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants propres à la consommation humaine,
- Alinéa 9 (nouveau) :
Centre de purification : un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pour toute la durée nécessaire à l'élimination des contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine,
- Alinéa 10 (nouveau) :
Reparcage : le transfert de mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes, lagunaires ou estuariennes, pour la durée nécessaire à la réduction des contaminants en vue de les rendre propres à la consommation humaine.
Le reparcage ne comprend pas le transfert des mollusques bivalves dans des zones mieux adaptées pour leur croissance ou leur engraissement.
Art. 2 - Il est ajouté à l’article 2 de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, susvisé, un alinéa 16 libellé comme suit :
Exploitant intermédiaire : un exploitant du secteur alimentaire, y compris un négociant, autre que le premier fournisseur, disposant ou non de locaux, qui exerce ses activités entre des zones de production, des zones de reparcage ou des établissements.
Art. 3 - Il est ajouté aux dispositions de l’arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, susvisé, un chapitre III intitulé les exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants comme suit :
Chapitre III
Les exigences générales régissant la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants
Article 9 - Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue de la vente au détail autrement que par un centre d'expédition, où une marque d'identification doit être appliquée conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixant les modalités de marquage des envois de mollusques bivalves vivants.
Article 10 - Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si les exigences figurant aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 en matière de documentation sont respectées.
Article 11 - Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire transfère un lot de mollusques bivalves vivants entre des zones de production, des zones de reparcage ou des établissements, un document d’enregistrement doit accompagner le lot. Le modèle du dit document d’enregistrement est fixé par l’autorité compétente.
Article 12 - Ce document d'enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées ci-après:
1- dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis la région de production, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations suivantes:
- l'identité et l'adresse du producteur,
- la date de la récolte,
- la localisation de la zone de production, décrite de façon aussi détaillée que possible, ou par un numéro de code,
- le statut sanitaire de la zone de production,
- l'espèce de coquillages et leur quantité, et
- la destination du lot,
2- dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis une zone de reparcage, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées au point 1, ainsi que les informations suivantes:
- l'endroit où se trouve la zone de reparcage,
- la durée du reparcage.
3- dans le cas de lots de mollusques bivalves vivants expédiés depuis un centre de purification, le document d'enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées au point 1, ainsi que les informations suivantes:
- l'adresse du centre de purification;
- la durée de la purification, et
- les dates d'entrée et de sortie du centre de purification.
4- lorsqu’un lot de mollusques bivalves vivants est expédié par un exploitant intermédiaire, un nouveau document d’enregistrement, rempli par l’exploitant intermédiaire, doit accompagner le lot. Le document d’enregistrement doit comporter au moins les informations indiquées aux points 1), 2) et 3), ainsi que les informations suivantes:
- le nom et l’adresse de l’exploitant intermédiaire,
- en cas de finition ou en cas de ré immersion à des fins d’entreposage, la date de début, la date de fin et le lieu de la finition ou du ré immersion,
- si une finition dans un site naturel a été effectuée, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la finition a eu lieu était classé au moment de la finition comme zone de production de classe A ouverte à la récolte,
- si une ré immersion dans un site naturel a été effectuée, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que le site naturel où la ré immersion a eu lieu était classé au moment du ré immersion dans la même classe que la zone de production où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés,
- si une ré immersion a été effectuée dans un établissement, l’exploitant intermédiaire doit confirmer que l’établissement était agréé au moment du ré immersion. La ré immersion ne peut pas entraîner de contamination supplémentaire des mollusques bivalves vivants,
- en cas de regroupement, l’espèce, la date de début du regroupement, la date de fin du regroupement, le statut de la zone où les mollusques bivalves vivants ont été récoltés et le lot du regroupement, qui se compose toujours de la même espèce, capturée à la même date et dans la même zone de production.
Article 13 - Les exploitants du secteur alimentaire qui expédient des lots de mollusques bivalves vivants doivent remplir de manière lisible et indélébile les sections pertinentes du document d'enregistrement. Les exploitants du secteur alimentaire qui reçoivent des lots doivent apposer sur le document un cachet indiquant la date de réception du lot ou enregistrer la date de réception d'une autre manière.
Article 14 - Les exploitants du secteur alimentaire doivent conserver un exemplaire du document d'enregistrement ayant trait à chaque lot expédié et reçu, pendant au moins douze mois après l' ou la réception ou pendant une période plus longue éventuellement fixée par l'autorité compétente.
Article 15 - Si le personnel récoltant les mollusques bivalves vivants exploite également le centre d'expédition, le centre de purification, la zone de reparcage ou l'établissement de traitement qui reçoit les mollusques bivalves vivants, et si une autorité compétente unique exerce une surveillance sur tous les établissements concernés, les documents d'enregistrement ne sont pas nécessaires, si ladite autorité compétente consent qu'il en soit ainsi.
Article 16 - Les exploitants intermédiaires doivent être:
1- enregistrés auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprises du secteur alimentaire assurant des activités de production primaire, s’ils ne disposent pas de locaux ou s’ils disposent de locaux où ils ne font que manipuler, laver et entreposer à température ambiante des mollusques bivalves vivants, sans regroupement ni finition, ou
2- agréés par l’autorité compétente en tant qu’entreprises du secteur alimentaire, si, en plus d’assurer les activités visées au point 1 du présent article, ils disposent d’un entrepôt frigorifique, regroupent ou fractionnent des lots de mollusques bivalves vivants ou procèdent à une finition ou à une ré immersion.
Article 17 - Les exploitants intermédiaires peuvent recevoir des mollusques bivalves vivants provenant de zones de production de classe A, B ou C, de zones de repacage ou d’autres exploitants intermédiaires. Les exploitants intermédiaires peuvent expédier des mollusques bivalves vivants:
a) provenant de zones de production de classe A à des centres d’ ou à un autre exploitant intermédiaire,
b) provenant de zones de production de classe B uniquement à des centres de purification, à des établissements de transformation ou à un autre exploitant intermédiaire,
c) provenant de zones de production de classe C à des établissements de transformation ou à un autre exploitant intermédiaire disposant de locaux.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er avril 2022.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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