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Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 janvier 2019, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères et les diplômes universitaires requis pour la participation au concours.

JORT numéro 2019-012

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 janvier 2019, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères et les diplômes universitaires requis pour la participation au concours.
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1483 du 25 juin 2007,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-298 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du au ministre des affaires étrangères,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 octobre 2007, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 27 juillet 2012,
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 octobre 2007, fixant les diplômes universitaires requis pour la participation au concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 2 octobre 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures à travers le portail à d’autres pays

des concours,
- le dernier délai du dépôt du dossier de candidature au bureau d'ordre central du ministère des affaires étrangères ou par voie postale,
- la date du déroulement des épreuves,
- les diplômes universitaires requis pour la participation au concours.
Art. 3 - Peuvent participer au concours cité ci-dessus, les candidats titulaires:
- d'un diplôme à d’autres pays

de licence ou d'un diplôme équivalent (régime LMD),
- d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent,
et âgés de quarante ans (40) au plus à la date du premier janvier de l'année de l'ouverture du concours.
Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Les dérogations à la condition de l'âge maximum de candidature sont prouvées par la présentation d'un document conforme aux normes des attestations administratives et à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Les membres du jury du concours externe pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères sont désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le président du jury peut éventuellement faire à toute personne qualifiée pour préparer les sujets, corriger les copies des épreuves et contribuer au déroulement des épreuves orales sans pouvoir participer aux délibérations du jury du concours.
Art. 5 - La liste des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée par le ministre des affaires étrangères après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury du concours.
Les candidats autorisés à subir les épreuves d'admissibilité sont informés par lettres individuelles et par affichage sur le site internet du ministère des affaires étrangères.
Art. 6 - Les candidats au concours pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères doivent s'inscrire au portail à d’autres pays

des concours et présenter leurs candidatures au bureau d'ordre central du ministère des affaires étrangères ou l'envoyer par lettre recommandée avec de réception.
Les candidats au concours doivent en outre joindre à l'appui de leur demande de candidature, établie sur papier libre en mentionnant le prénom, le nom et l'adresse exacte du candidat en vue d'envoyer les correspondances et les préavis concernant le concours, les pièces suivantes :
A- Lors du dépôt des candidatures :
- un formulaire de candidature édité du portail à d’autres pays

des concours,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie du diplôme universitaire accompagné, le cas échéant, d'une photocopie de la décision d'équivalence,
- une pièce attestant, le cas échéant, le droit à la candidature après le dépassement de l'âge légal maximum conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
- 3 enveloppes timbrées portant le nom du candidat et son adresse.
Il n'est pas nécessaire que la soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.
B- Après la réussite aux épreuves d'admissibilité et avant le déroulement de l'épreuve orale d'admission :
- un extrait de naissance datant de moins de 3 mois,
- un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,
- une copie certifiée conforme du diplôme universitaire ou de la décision d'équivalence,
- un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions du grade de secrétaire des affaires étrangères sur tout le territoire de la République ou à l'étranger.
Toute demande de candidature dépourvue de l'une des pièces mentionnées à l'article 6 ci-dessus ou parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
Art. 7 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères susvisé comporte deux étapes :
- l'épreuve selon la technique des questions à choix multiples et les épreuves spécialisées d'admissibilité,
- l'épreuve orale d'admission.
* Etape d'admissibilité :
- L’épreuve selon la technique des questions à choix multiples :
Cette épreuve porte sur les questions relatives aux domaine politiques, économiques, sociaux ou culturels sur les plans à d’autres pays

et international.
Cette épreuve comporte cinquante (50) questions. La réponse à ces questions consiste à choisir une réponse exacte parmi les réponses proposées. (Durée : 1 heure).
Nul n'est admis à subir les épreuves spécialisées d'admissibilité s'il n'a obtenu un total égal ou supérieur à quatre-vingts pour cent (80%) des réponses exactes à l'épreuve selon la technique des questions à choix multiples.
Le jury du concours susvisé peut, le cas échéant, procéder à la réduction de ce score dans la limite de soixante pour cent (60%) des réponses exactes.
Le ministre des affaires étrangères arrête après évaluation des résultats par le jury du concours la liste des candidats admis à l'épreuve selon la technique des questions à choix multiples, en vue de subir les épreuves spécialisées d'admissibilité, les candidats admissibles seront informés, par lettres individuelles et par affichage sur le site internet du ministère des affaires étrangères, du lieu et de la date du déroulement des épreuves spécialisées d'admissibilité.
B- Les épreuves écrites spécialisées :
1 - Une épreuve de culture générale rédigée selon le choix du candidat en langue arabe ou française ou anglaise (durée : 4 heures, coefficient : 3).
2- Une épreuve à caractère juridique ou économique selon le choix du candidat (durée : 3 heures, coefficient : 4).
3- Une épreuve sur la politique étrangère et les relations internationales (durée : 3 heures, coefficient : 3).
Le candidat doit, sous d'élimination du concours, rédiger l'épreuve à caractère juridique ou économique ainsi que l'épreuve sur la politique étrangère et les relations internationales dans une langue différente de celle dans laquelle il a rédigé l'épreuve de culture générale.
4- Une épreuve de traduction qui consiste à traduire selon le choix du candidat un texte en langue arabe ou française à l'une des langues vivantes étrangères suivantes : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, le chinois et l'italien (durée : 2 heures, coefficient : 1).
Les copies des épreuves spécialisées sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur désigné par le président du jury pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
* Etape d'admission :
L'épreuve orale :
Sauf décision contraire du jury du concours, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu au minimum un total de cent dix (110) points aux épreuves spécialisées.
Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admissibles aux épreuves spécialisées pour subir l'épreuve orale d'admission après l'évaluation des résultats par le jury du concours. Les candidats admissibles seront informés, par lettre individuelle et par affichage sur le site internet du ministère, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale d'admission.
L'épreuve orale consiste en un exposé de dix (10) minutes, présenté par le candidat après une préparation de 30 minutes suivi d'une discussion de 15 minutes avec les membres du jury. Durant la discussion le candidat doit s'exprimer en une langue autre que la langue de l'exposé (durée : 55 minutes, coefficient : 3).
L'exposé oral porte sur un sujet relatif à la politique générale de la Tunisie dans les domaines économique, social, culturel, administratif ou constitutionnel, ou concernant les questions relatives aux relations internationales.
Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort. Au cas où le candidat souhaite le modifier, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions pour le déroulement de l'épreuve orale. A cet effet, il peut faire à toute personne qualifiée pour faire partie des sous¬-commissions.
Art. 8 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, ni de nouveaux outils de communication. Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications.
Art. 9 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 10 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum cent quarante (140) points pour l'admissibilité et l'admission.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 12 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A- La liste principale : Cette liste comporte les candidats admis selon le nombre de postes à pourvoir.
B - La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale afin de permettre à l'administration de remplacer les candidats défaillants inscrits sur la liste principale.
Art. 13 - Les listes principale et complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères sont définitivement arrêtées par le ministre des affaires étrangères.
Art. 14 - Les candidats admis définitivement seront informés par voie d'affichage sur le site internet du ministère. Les intéressés seront convoqués par lettre individuelle en vue d'accomplir les formalités requises pour la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du dossier administratif et se mettre à la disposition de l'institut diplomatique pour la formation et les études.
Art. 15 - Dans un délai maximum de sept (7) jours de la date du commencement de la formation à l'institut diplomatique pour la formation et les études, l'administration doit mettre en demeure le candidat défaillant et l'inviter à rejoindre l'institut dans un délai maximum de quinze jours (15) par lettre recommandée avec de réception, à défaut, le candidat est considéré comme défaillant.
Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il est remplacé selon la procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de deux mois à partir de la date du commencement du cycle de formation.
Art. 16 Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2019.
Le ministre des affaires étrangères
Khemaies Jhinaoui
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
1. L’épreuve de la culture générale :
Cette épreuve consiste à rédiger une dissertation sur l'évolution des idées et évènements politiques ou économiques ou sociaux ou culturels, sur les plans national, régional ou international.
2. L'épreuve d'ordre juridique ou économique:
A. Les thèmes juridiques :
Thème 1 : la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du 27 janvier 2014, les principes du et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs

et les institutions constitutionnelles.
Thème 2 : droits fondamentaux et libertés publiques.
Thème 3 : le droit administratif, les institutions administratives et le statut général des agents de la fonction publique.
Thème 4 : création, et attributions du ministère des affaires étrangères et missions diplomatiques et consulaires à l'étranger.
Thème 5 : les statuts particuliers des agents du ministère des affaires étrangères.
Thème 6 : le public (notion de l'Etat, la souveraineté des Etats, les organisations internationales et régionales)
Thème 7 : le droit des traités, le droit diplomatique et consulaire, les privilèges et immunités internationaux.
B. Les thèmes économiques :
Thème 1 : les principaux indicateurs économiques de la Tunisie.
Thème 2 : la politique économique et les grands problèmes économiques contemporains.
Thème 3 : le développement économique: l'exportation, le tourisme, l'investissement, l'emploi.
Thème 4 : les relations commerciales et financières internationales ( mondiale du commerce et les institutions financières internationales).
Thème 5: les accords d' et les relations avec l'union européenne et les groupements économiques régionaux et internationaux.
3. L'épreuve en politique étrangère et relations internationales :
Cette épreuve consiste à rédiger une dissertation ou un projet d'intervention ou d'un discours portant sur des questions de relations et de coopération internationales, sur les questions de paix et de sécurité et sur le règlement des conflits internationaux.
4. L'épreuve de traduction :
Cette épreuve consiste à traduire un texte en langue arabe ou française, selon le choix du candidat, à l'une des langues vivantes étrangères suivantes: l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, l'italien, l'allemand.
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