Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 janvier 2019, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères et les diplômes universitaires requis pour la participation au concours.
JORT numéro 2019-012
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1483 du 25 juin 2007,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-298 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 octobre 2007, fixant les modalités d'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 3 octobre 2007, fixant les diplômes universitaires requis pour la participation au concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 2 octobre 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures à travers le portail
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- le dernier délai du dépôt du dossier de candidature au bureau d'ordre central du ministère des affaires étrangères ou par voie postale,
- la date du déroulement des épreuves,
- les diplômes universitaires requis pour la participation au concours.
Art. 3 - Peuvent participer au concours cité ci-dessus, les candidats titulaires:
- d'un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent,
et âgés de quarante ans (40) au plus à la date du premier janvier de l'année de l'ouverture du concours.
Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Les dérogations à la condition de l'âge maximum de candidature sont prouvées par la présentation d'un document
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 4 - Les membres du jury du concours externe pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères sont désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le président du jury peut éventuellement faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 5 - La liste des candidats admis à concourir est définitivement arrêtée par le ministre des affaires étrangères après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury du concours.
Les candidats autorisés à subir les épreuves d'admissibilité sont informés par lettres individuelles et par affichage sur le site internet du ministère des affaires étrangères.
Art. 6 - Les candidats au concours pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères doivent s'inscrire au portail
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Les candidats au concours doivent en outre joindre à l'appui de leur demande de candidature, établie sur papier libre en mentionnant le prénom, le nom et l'adresse exacte du candidat en vue d'envoyer les correspondances et les préavis concernant le concours, les pièces suivantes :
A- Lors du dépôt des candidatures :
- un formulaire de candidature édité du portail
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie du diplôme universitaire accompagné, le cas échéant, d'une photocopie de la décision d'équivalence,
- une pièce attestant, le cas échéant, le droit à la candidature après le dépassement de l'âge légal maximum conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
- 3 enveloppes timbrées portant le nom du candidat et son adresse.
Il n'est pas nécessaire que la
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
B- Après la réussite aux épreuves d'admissibilité et avant le déroulement de l'épreuve orale d'admission :
- un extrait de naissance datant de moins de 3 mois,
- un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,
- une copie certifiée conforme du diplôme universitaire ou de la décision d'équivalence,
- un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions du grade de secrétaire des affaires étrangères sur tout le territoire de la République ou à l'étranger.
Toute demande de candidature dépourvue de l'une des pièces mentionnées à l'article 6 ci-dessus ou parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
Art. 7 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères susvisé comporte deux étapes :
- l'épreuve selon la technique des questions à choix multiples et les épreuves spécialisées d'admissibilité,
- l'épreuve orale d'admission.
* Etape d'admissibilité :
- L’épreuve selon la technique des questions à choix multiples :
Cette épreuve porte sur les questions relatives aux domaine politiques, économiques, sociaux ou culturels sur les plans
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Cette épreuve comporte cinquante (50) questions. La réponse à ces questions consiste à choisir une réponse exacte parmi les réponses proposées. (Durée : 1 heure).
Nul n'est admis à subir les épreuves spécialisées d'admissibilité s'il n'a obtenu un total égal ou supérieur à quatre-vingts pour cent (80%) des réponses exactes à l'épreuve selon la technique des questions à choix multiples.
Le jury du concours susvisé peut, le cas échéant, procéder à la réduction de ce score dans la limite de soixante pour cent (60%) des réponses exactes.
Le ministre des affaires étrangères arrête après évaluation des résultats par le jury du concours la liste des candidats admis à l'épreuve selon la technique des questions à choix multiples, en vue de subir les épreuves spécialisées d'admissibilité, les candidats admissibles seront informés, par lettres individuelles et par affichage sur le site internet du ministère des affaires étrangères, du lieu et de la date du déroulement des épreuves spécialisées d'admissibilité.
B- Les épreuves écrites spécialisées :
1 - Une épreuve de culture générale rédigée selon le choix du candidat en langue arabe ou française ou anglaise (durée : 4 heures, coefficient : 3).
2- Une épreuve à caractère juridique ou économique selon le choix du candidat (durée : 3 heures, coefficient : 4).
3- Une épreuve sur la politique étrangère et les relations internationales (durée : 3 heures, coefficient : 3).
Le candidat doit, sous
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
4- Une épreuve de traduction qui consiste à traduire selon le choix du candidat un texte en langue arabe ou française à l'une des langues vivantes étrangères suivantes : l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, le chinois et l'italien (durée : 2 heures, coefficient : 1).
Les copies des épreuves spécialisées sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur désigné par le président du jury pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
Le programme de ces épreuves est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
* Etape d'admission :
L'épreuve orale :
Sauf décision contraire du jury du concours, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu au minimum un total de cent dix (110) points aux épreuves spécialisées.
Le ministre des affaires étrangères arrête la liste des candidats admissibles aux épreuves spécialisées pour subir l'épreuve orale d'admission après l'évaluation des résultats par le jury du concours. Les candidats admissibles seront informés, par lettre individuelle et par affichage sur le site internet du ministère, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale d'admission.
L'épreuve orale consiste en un exposé de dix (10) minutes, présenté par le candidat après une préparation de 30 minutes suivi d'une discussion de 15 minutes avec les membres du jury. Durant la discussion le candidat doit s'exprimer en une langue autre que la langue de l'exposé (durée : 55 minutes, coefficient : 3).
L'exposé oral porte sur un sujet relatif à la politique générale de la Tunisie dans les domaines économique, social, culturel, administratif ou constitutionnel, ou concernant les questions relatives aux relations internationales.
Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort. Au cas où le candidat souhaite le modifier, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions pour le déroulement de l'épreuve orale. A cet effet, il peut faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 8 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, ni de nouveaux outils de communication. Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications.
Art. 9 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 10 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum cent quarante (140) points pour l'admissibilité et l'admission.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 12 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A- La liste principale : Cette liste comporte les candidats admis selon le nombre de postes à pourvoir.
B - La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale afin de permettre à l'administration de remplacer les candidats défaillants inscrits sur la liste principale.
Art. 13 - Les listes principale et complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères sont définitivement arrêtées par le ministre des affaires étrangères.
Art. 14 - Les candidats admis définitivement seront informés par voie d'affichage sur le site internet du ministère. Les intéressés seront convoqués par lettre individuelle en vue d'accomplir les formalités requises pour la
La Constitution est la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société. Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Art. 15 - Dans un délai maximum de sept (7) jours de la date du commencement de la formation à l'institut diplomatique pour la formation et les études, l'administration doit mettre en demeure le candidat défaillant et l'inviter à rejoindre l'institut dans un délai maximum de quinze jours (15) par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il est remplacé selon la procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de deux mois à partir de la date du commencement du cycle de formation.
Art. 16 Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 25 janvier 2019.
Le ministre des affaires étrangères
Khemaies Jhinaoui
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed
ANNEXE
1. L’épreuve de la culture générale :
Cette épreuve consiste à rédiger une dissertation sur l'évolution des idées et évènements politiques ou économiques ou sociaux ou culturels, sur les plans national, régional ou international.
2. L'épreuve d'ordre juridique ou économique:
A. Les thèmes juridiques :
Thème 1 : la
La Constitution est la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société. Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
La branche de droit qui rassemble les règles juridiques relatives à la forme de l'État, à la constitution du Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Thème 2 : droits fondamentaux et libertés publiques.
Thème 3 : le droit administratif, les institutions administratives et le statut général des agents de la fonction publique.
Thème 4 : création,
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Thème 5 : les statuts particuliers des agents du ministère des affaires étrangères.
Thème 6 : le
La discipline de droit qui régit les relations entre les États et les acteurs internationaux.
Thème 7 : le droit des traités, le droit diplomatique et consulaire, les privilèges et immunités internationaux.
B. Les thèmes économiques :
Thème 1 : les principaux indicateurs économiques de la Tunisie.
Thème 2 : la politique économique et les grands problèmes économiques contemporains.
Thème 3 : le développement économique: l'exportation, le tourisme, l'investissement, l'emploi.
Thème 4 : les relations commerciales et financières internationales (
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Thème 5: les accords d'
Une association est une personne morale formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.
3. L'épreuve en politique étrangère et relations internationales :
Cette épreuve consiste à rédiger une dissertation ou un projet d'intervention ou d'un discours portant sur des questions de relations et de coopération internationales, sur les questions de paix et de sécurité et sur le règlement des conflits internationaux.
4. L'épreuve de traduction :
Cette épreuve consiste à traduire un texte en langue arabe ou française, selon le choix du candidat, à l'une des langues vivantes étrangères suivantes: l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, l'italien, l'allemand.