Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 14 novembre 2016, relatif aux piles électriques primaires non rechargeables.
JORT numéro 2017-003
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Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 14 novembre 2016, relatif aux piles électriques primaires non rechargeables.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système d' des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-92 du 3 octobre 2005,
Vu la n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la n° 2001-14 du 30 janvier 200l, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,
Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er juillet 2003, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux piles électriques.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux piles électriques primaires non rechargeables mises sur le marché et destinés à la vente au public quelque soit leur système électrochimique.
Art. 2 - Aux sens du présent arrêté, on entend par :
1. « Pile » : des appareils représentant une source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires non rechargeables.
2. « Pile bouton » : toute pile portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales, telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve.
3. « Outil électrique sans fil » : tout appareil portatif alimenté par une pile et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
Art. 3 - Les piles de l'article premier du présent arrêté sont classées en six catégories définies à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 4 - Les piles doivent satisfaire aux exigences relatives aux prescriptions dimensionnelles, aux formes des bornes et aux caractéristiques type de fonctionnement conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5 - Les bornes doivent être conçues de manière à assurer que les piles offrent et maintiennent un bon contact électrique à tout moment.
Elles doivent être réalisées avec des matériaux qui assurent une conductivité électrique et une protection contre la corrosion appropriées.
Art. 6 - L'évaluation des caractéristiques type de fonctionnement doit être effectuée avec le cycle journalier le plus long des domaines d'application relatifs à l'usage des piles sauf spécifications particulières du fabricant.
Art. 7 - Chaque pile doit être marquée des renseignements suivants :
a) désignation, électrotechnique internationale (IEC) ou internationale commune,
b) expiration de la période d'utilisation recommandée ou année et mois ou année et semaine de fabrication.
L'année et le mois ou l'année et la semaine de fabrication peuvent être codés.
c) la polarité de la borne positive (+),
d) tension nominale,
e) nom ou marque commerciale du fabricant ou du fournisseur,
f) conseils de prudence, la mention « ne pas jeter au feu » doit être indiquée.
Ces renseignements doivent être indiqués en langue arabe, française ou anglaise, d'autres langues peuvent être ajoutées.
Concernant les petites piles de catégorie 3 et de catégorie 4 définies dans l'annexe I du présent arrêté, la désignation et la polarité doivent être marquées sur la pile et tous les autres marquages peuvent être donnés sur le premier emballage.
Art. 8 - Les renseignements suivants doivent être indiqués sur le premier emballage en langue arabe :
- produit : pile non rechargeable
- l'identité et l'adresse du fabricant,
- l'identité et l'adresse du fournisseur,
- conseils de prudence, la mention « ne pas jeter au feu » doit être indiquée,
- pays d'origine.
Art. 9 - Est interdite, la production, la commercialisation et l'importation des piles électriques contenant plus de 0,0005% en poids de mercure ou plus de 0,002% en poids de cadmium, y compris dans le cas ou ces piles sont incorporées dans des appareils. Cette interdiction ne s'applique pas aux piles type "bouton" ou les piles composées d'éléments de type "bouton" ne contenant pas plus de 2% en poids de mercure.
Cette interdiction ne s'applique pas aux piles destinés à être utilisés dans :
- les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité,
- les équipements médicaux,
- les outils électriques sans fil.
Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie sus-mentionnée du 1er juillet 2003.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 novembre 2016.
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système d' des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-92 du 3 octobre 2005,
Vu la n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la n° 2001-14 du 30 janvier 200l, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,
Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er juillet 2003, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux piles électriques.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux piles électriques primaires non rechargeables mises sur le marché et destinés à la vente au public quelque soit leur système électrochimique.
Art. 2 - Aux sens du présent arrêté, on entend par :
1. « Pile » : des appareils représentant une source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires non rechargeables.
2. « Pile bouton » : toute pile portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales, telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve.
3. « Outil électrique sans fil » : tout appareil portatif alimenté par une pile et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
Art. 3 - Les piles de l'article premier du présent arrêté sont classées en six catégories définies à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 4 - Les piles doivent satisfaire aux exigences relatives aux prescriptions dimensionnelles, aux formes des bornes et aux caractéristiques type de fonctionnement conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5 - Les bornes doivent être conçues de manière à assurer que les piles offrent et maintiennent un bon contact électrique à tout moment.
Elles doivent être réalisées avec des matériaux qui assurent une conductivité électrique et une protection contre la corrosion appropriées.
Art. 6 - L'évaluation des caractéristiques type de fonctionnement doit être effectuée avec le cycle journalier le plus long des domaines d'application relatifs à l'usage des piles sauf spécifications particulières du fabricant.
Art. 7 - Chaque pile doit être marquée des renseignements suivants :
a) désignation, électrotechnique internationale (IEC) ou internationale commune,
b) expiration de la période d'utilisation recommandée ou année et mois ou année et semaine de fabrication.
L'année et le mois ou l'année et la semaine de fabrication peuvent être codés.
c) la polarité de la borne positive (+),
d) tension nominale,
e) nom ou marque commerciale du fabricant ou du fournisseur,
f) conseils de prudence, la mention « ne pas jeter au feu » doit être indiquée.
Ces renseignements doivent être indiqués en langue arabe, française ou anglaise, d'autres langues peuvent être ajoutées.
Concernant les petites piles de catégorie 3 et de catégorie 4 définies dans l'annexe I du présent arrêté, la désignation et la polarité doivent être marquées sur la pile et tous les autres marquages peuvent être donnés sur le premier emballage.
Art. 8 - Les renseignements suivants doivent être indiqués sur le premier emballage en langue arabe :
- produit : pile non rechargeable
- l'identité et l'adresse du fabricant,
- l'identité et l'adresse du fournisseur,
- conseils de prudence, la mention « ne pas jeter au feu » doit être indiquée,
- pays d'origine.
Art. 9 - Est interdite, la production, la commercialisation et l'importation des piles électriques contenant plus de 0,0005% en poids de mercure ou plus de 0,002% en poids de cadmium, y compris dans le cas ou ces piles sont incorporées dans des appareils. Cette interdiction ne s'applique pas aux piles type "bouton" ou les piles composées d'éléments de type "bouton" ne contenant pas plus de 2% en poids de mercure.
Cette interdiction ne s'applique pas aux piles destinés à être utilisés dans :
- les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité,
- les équipements médicaux,
- les outils électriques sans fil.
Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie sus-mentionnée du 1er juillet 2003.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 novembre 2016.
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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