Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 14 novembre 2016, relatif aux batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb.
JORT numéro 2017-003
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Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 14 novembre 2016, relatif aux batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système d' des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-92 du 3 octobre 2005,
Vu la n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,
Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 14 décembre 1987, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 mai 1992,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux batteries d'accumulateurs au plomb d'une tension nominale de 12V, utilisées essentiellement comme source d'énergie pour le démarrage des moteurs à combustion interne, ainsi que pour l'éclairage et pour les équipements auxiliaires de véhicules munis de moteurs à combustion interne.
Ce type de batterie est désigné « batterie de démarrage ».
Art. 2 - Trois catégories de batterie de démarrage sont définies, selon leur utilisation :
Catégorie A : Batteries pour applications démarrage ayant une aptitude au cyclage et une résistance mécanique normales.
Catégorie B : Batteries pour applications démarrage ayant une exigence supérieure dans l'aptitude au cyclage et/ou résistance mécanique.
Catégorie C : Batteries pour applications démarrage et fonctionnent à haute température.
Art. 3 - Les batteries sont désignées en fonction de leur type comme suit :
- batterie de démarrage d'accumulateur ouvert (à électrolyte libre) : un accumulateur ouvert est un générateur secondaire ayant un couvercle muni d'une ou plusieurs ouvertures par lesquelles les gaz produits peuvent s'échapper.
- batterie de démarrage d'accumulateur étanche à soupape (à recombinaison de gaz) : un accumulateur étanche à soupape est un générateur secondaire qui est fermé dans des conditions normales et qui possède un dispositif permettant l'évacuation des gaz lorsque la pression interne dépasse une valeur prédéterminée. L'accumulateur ne peut pas recevoir d'addition d'eau ou d'électrolyte. Dans ce type d'accumulateur, l'électrolyte est immobilisé.
Art. 4 - Les batteries du présent arrêté doivent porter, sur le dessus ou sur une de leurs quatre faces au moins les mentions suivantes, en langue arabe, française ou anglaise, d'autre langues peuvent être ajouté :
- identification du fabricant ou de l'importateur,
- catégories de batteries : A ou B ou C,
- tension nominale : 12 V,
- capacité : soit capacité de 20h Cn en ampère-heure (Ah), soit capacité de réserve Crn en minute (min),
- courant nominal de décharge rapide à froid (Icc) en ampère (A),
- étiquetage de sécurité : Les batteries doivent porter les six symboles colorés définis dans l'annexe I du présent arrêté,
- les batteries étanches à soupape doivent porter une indication spéciale mentionnant que la batterie ne doit pas être ouverte.
Les batteries de démarrage ouvertes doivent porter sur l'étiquette ou dans le catalogue une mention supplémentaire sur la consommation d'eau de la manière suivante : batterie à faible consommation d'eau (L) ou batterie à très faible consommation d'eau (VL) ou normale (N).
Les batteries doivent porter la mention « soumis à la consigne obligatoire », conformément à l'article 5 du décret susvisé n° 2005-3395 du 26 décembre 2005.
Art. 5 - Les batteries du présent arrêté doivent porter une étiquette supplémentaire contenant les renseignements suivants, en langue arabe :
- produit : batterie de démarrage,
- l'identité et l'adresse du fabricant,
- l'identité et l'adresse du fournisseur,
- pays d'origine.
Art. 6 - Le marquage de la polarité des bornes de la batterie doit respecter les conditions suivantes :
- le marquage de la polarité positive doit prendre la forme du symbole « + », soit sur la surface supérieure de la borne positive, soit sur le couvercle à un emplacement adjacent à cette borne,
- si la polarité négative est également repérée, ce marquage doit prendre la forme du symbole « - » soit sur la surface supérieure de la borne négative soit sur le couvercle à un emplacement adjacent à cette borne,
- les symboles de polarité peuvent être soit en relief, soit en creux de (0,4 ± 0,1) mm. Les dimensions sont mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 7 - Les batteries de démarrage doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III du présent arrêté et relatives aux caractéristiques fonctionnelles suivantes :
- les caractéristiques électriques : le pouvoir de démarrage, la capacité, l'acceptance de charge, la conservation de charge, l'endurance et la consommation d'eau,
- les caractéristiques mécaniques : la résistance aux vibrations et la rétention d'électrolyte.
Art. 8 - Tous les essais doivent être effectués sur des batteries neuves. On entend par batterie « neuve » :
- pour des batteries chargées liquides : des batteries qui ne sont pas âgées de plus de 30 jours à partir de la date de livraison indiquée par le fabricant,
- pour des batteries chargées sèches ou à charge conservée : des batteries qui ne sont pas âgées de plus de 60 jours à partir de la date de livraison indiquée par le fabricant.
Art. 9 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté du ministre de l'économie nationale susvisé du 14 décembre 1987.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 novembre 2016.
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système d' des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-92 du 3 octobre 2005,
Vu la n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,
Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 14 décembre 1987, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 mai 1992,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux batteries d'accumulateurs au plomb d'une tension nominale de 12V, utilisées essentiellement comme source d'énergie pour le démarrage des moteurs à combustion interne, ainsi que pour l'éclairage et pour les équipements auxiliaires de véhicules munis de moteurs à combustion interne.
Ce type de batterie est désigné « batterie de démarrage ».
Art. 2 - Trois catégories de batterie de démarrage sont définies, selon leur utilisation :
Catégorie A : Batteries pour applications démarrage ayant une aptitude au cyclage et une résistance mécanique normales.
Catégorie B : Batteries pour applications démarrage ayant une exigence supérieure dans l'aptitude au cyclage et/ou résistance mécanique.
Catégorie C : Batteries pour applications démarrage et fonctionnent à haute température.
Art. 3 - Les batteries sont désignées en fonction de leur type comme suit :
- batterie de démarrage d'accumulateur ouvert (à électrolyte libre) : un accumulateur ouvert est un générateur secondaire ayant un couvercle muni d'une ou plusieurs ouvertures par lesquelles les gaz produits peuvent s'échapper.
- batterie de démarrage d'accumulateur étanche à soupape (à recombinaison de gaz) : un accumulateur étanche à soupape est un générateur secondaire qui est fermé dans des conditions normales et qui possède un dispositif permettant l'évacuation des gaz lorsque la pression interne dépasse une valeur prédéterminée. L'accumulateur ne peut pas recevoir d'addition d'eau ou d'électrolyte. Dans ce type d'accumulateur, l'électrolyte est immobilisé.
Art. 4 - Les batteries du présent arrêté doivent porter, sur le dessus ou sur une de leurs quatre faces au moins les mentions suivantes, en langue arabe, française ou anglaise, d'autre langues peuvent être ajouté :
- identification du fabricant ou de l'importateur,
- catégories de batteries : A ou B ou C,
- tension nominale : 12 V,
- capacité : soit capacité de 20h Cn en ampère-heure (Ah), soit capacité de réserve Crn en minute (min),
- courant nominal de décharge rapide à froid (Icc) en ampère (A),
- étiquetage de sécurité : Les batteries doivent porter les six symboles colorés définis dans l'annexe I du présent arrêté,
- les batteries étanches à soupape doivent porter une indication spéciale mentionnant que la batterie ne doit pas être ouverte.
Les batteries de démarrage ouvertes doivent porter sur l'étiquette ou dans le catalogue une mention supplémentaire sur la consommation d'eau de la manière suivante : batterie à faible consommation d'eau (L) ou batterie à très faible consommation d'eau (VL) ou normale (N).
Les batteries doivent porter la mention « soumis à la consigne obligatoire », conformément à l'article 5 du décret susvisé n° 2005-3395 du 26 décembre 2005.
Art. 5 - Les batteries du présent arrêté doivent porter une étiquette supplémentaire contenant les renseignements suivants, en langue arabe :
- produit : batterie de démarrage,
- l'identité et l'adresse du fabricant,
- l'identité et l'adresse du fournisseur,
- pays d'origine.
Art. 6 - Le marquage de la polarité des bornes de la batterie doit respecter les conditions suivantes :
- le marquage de la polarité positive doit prendre la forme du symbole « + », soit sur la surface supérieure de la borne positive, soit sur le couvercle à un emplacement adjacent à cette borne,
- si la polarité négative est également repérée, ce marquage doit prendre la forme du symbole « - » soit sur la surface supérieure de la borne négative soit sur le couvercle à un emplacement adjacent à cette borne,
- les symboles de polarité peuvent être soit en relief, soit en creux de (0,4 ± 0,1) mm. Les dimensions sont mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 7 - Les batteries de démarrage doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III du présent arrêté et relatives aux caractéristiques fonctionnelles suivantes :
- les caractéristiques électriques : le pouvoir de démarrage, la capacité, l'acceptance de charge, la conservation de charge, l'endurance et la consommation d'eau,
- les caractéristiques mécaniques : la résistance aux vibrations et la rétention d'électrolyte.
Art. 8 - Tous les essais doivent être effectués sur des batteries neuves. On entend par batterie « neuve » :
- pour des batteries chargées liquides : des batteries qui ne sont pas âgées de plus de 30 jours à partir de la date de livraison indiquée par le fabricant,
- pour des batteries chargées sèches ou à charge conservée : des batteries qui ne sont pas âgées de plus de 60 jours à partir de la date de livraison indiquée par le fabricant.
Art. 9 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l'arrêté du ministre de l'économie nationale susvisé du 14 décembre 1987.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 novembre 2016.
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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