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L'agent public et son environnement
Section 1
Des relations avec les citoyens
L'agent public est tenu de fournir aux citoyens des services efficients et efficaces, dans le respect de la primauté du droit de l'intérêt général et de la continuité du public
1. L'agent public doit se comporter avec les citoyens avec respect
2. L'agent public veille à être disponible pour servir les citoyens et à répondre aux demandes et réclamation, dans les délai impartis.
3. L'agent public est tenu de respecter les droits et les intérets des citoyens et de leur accorder le meme traitement sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conviction, d'opinion politique, d'appartenance régionale, de fortune, ni aucune autre forme de discrimination 4. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public doit sabstenir de tout comportement pouvant nuire à une personne ou groupe de personnes ou entité que ce soit et il tient compte des droits, obligations et intérets légitimes d'autrui.
5. L'agent public doit preter une attention particulière aux personnes ayant des besoins spécifiques et veiller à leur procurer l'aide et l'assistance nécessaires.
6. L'agent public doit garantir aux citoyens l'accès aux documents administratifs dans la limite de ses compétences et dans le respect de la législation en vigueur.
7. L'agent public est tenu de s'abstenir de divulguer les données et informations privées dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de les utiliser à des fins non professionnelles.
Section 2
L'agent public et les médias
L'agent public ne peut fournir aucune déclaration, intervention, publication ou divulgation d'informations de documents officiels par l'intermédiaire de la presse ou autres médias, notamment des sujets se rapportant à l'exercice de ses fonctions ou à la structure publique dans laquelle li travaille, sans l'accord préalable et explicite de son supérieur hierarchique ou du responsable de cette structure. 2. L'agent public est tenu de s'abstenir de toute déclaration, sous quelle que forme que ce soit, qui iraient à l'encontre de l'obligation de discrétion professionnelle et à encontre de l'intéret supreme de l'etat . 3- l'agent public ne doit pas procéder à la rétention d'informations ou de documents officiels qui pourraient au devraient être rendus publics, ni diffuser des informations trompeuses ou inexactes sur des sujets se rapportant à ses fonctions ou à la structure publique dans laquelle il travaille.
4. L'agent public est tenu de ne communiquer des informations ou des documents en avec ses fonctions ou la structure publique dans laquelle travaille, que dans le respect des lois réglernents en vigueur.
Section 3
De l'activité politique
L'agent public doit veiller à ce que a participation dans des activités politiques ou intellectuelles n'affecte pas la confiance du public ou de ses employeurs dans sa capacité à s'acquitter de sa mission avec impartialité et loyauté.
1. L'agent public s'abstient d'user de son poste à des fins politiques ou partisanes.
2. L'agent publica le devoir de se conformer à toute restriction légale relative à l'exercice d'une activité politique ou partisane en raison de sa position ou de ses fonctions
2. L'agent public doit exercer ses fonctions avec impartialité et objectivité en faisant abstraction de ses opinions politique ou de son appartenance à un parti politique
Section 1
Des relations avec les citoyens
L'agent public est tenu de fournir aux citoyens des services efficients et efficaces, dans le respect de la primauté du droit de l'intérêt général et de la continuité du public
1. L'agent public doit se comporter avec les citoyens avec respect
2. L'agent public veille à être disponible pour servir les citoyens et à répondre aux demandes et réclamation, dans les délai impartis.
3. L'agent public est tenu de respecter les droits et les intérets des citoyens et de leur accorder le meme traitement sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conviction, d'opinion politique, d'appartenance régionale, de fortune, ni aucune autre forme de discrimination 4. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public doit sabstenir de tout comportement pouvant nuire à une personne ou groupe de personnes ou entité que ce soit et il tient compte des droits, obligations et intérets légitimes d'autrui.
5. L'agent public doit preter une attention particulière aux personnes ayant des besoins spécifiques et veiller à leur procurer l'aide et l'assistance nécessaires.
6. L'agent public doit garantir aux citoyens l'accès aux documents administratifs dans la limite de ses compétences et dans le respect de la législation en vigueur.
7. L'agent public est tenu de s'abstenir de divulguer les données et informations privées dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de les utiliser à des fins non professionnelles.
Section 2
L'agent public et les médias
L'agent public ne peut fournir aucune déclaration, intervention, publication ou divulgation d'informations de documents officiels par l'intermédiaire de la presse ou autres médias, notamment des sujets se rapportant à l'exercice de ses fonctions ou à la structure publique dans laquelle li travaille, sans l'accord préalable et explicite de son supérieur hierarchique ou du responsable de cette structure. 2. L'agent public est tenu de s'abstenir de toute déclaration, sous quelle que forme que ce soit, qui iraient à l'encontre de l'obligation de discrétion professionnelle et à encontre de l'intéret supreme de l'etat . 3- l'agent public ne doit pas procéder à la rétention d'informations ou de documents officiels qui pourraient au devraient être rendus publics, ni diffuser des informations trompeuses ou inexactes sur des sujets se rapportant à ses fonctions ou à la structure publique dans laquelle il travaille.
4. L'agent public est tenu de ne communiquer des informations ou des documents en avec ses fonctions ou la structure publique dans laquelle travaille, que dans le respect des lois réglernents en vigueur.
Section 3
De l'activité politique
L'agent public doit veiller à ce que a participation dans des activités politiques ou intellectuelles n'affecte pas la confiance du public ou de ses employeurs dans sa capacité à s'acquitter de sa mission avec impartialité et loyauté.
1. L'agent public s'abstient d'user de son poste à des fins politiques ou partisanes.
2. L'agent publica le devoir de se conformer à toute restriction légale relative à l'exercice d'une activité politique ou partisane en raison de sa position ou de ses fonctions
2. L'agent public doit exercer ses fonctions avec impartialité et objectivité en faisant abstraction de ses opinions politique ou de son appartenance à un parti politique
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