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قوانين الشغل، مبسطة

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1 - Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 15, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat.
3 - Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4 - Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus résidents en Tunisie peuvent en obtenir le remboursement, sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées lorsque les dits revenus ne sont pas imposables à leur nom en Tunisie.
5 - Si le bénéficiaire résident de l'un des deux Etats, possède un établissement stable dans l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci -dessus se rattachent à l'activité du dit établissement stable, l'impôt est perçu dans ce dernier Etat.
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