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قوانين الشغل، مبسطة

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1 - Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Portugal ou la Tunisie.
b) le terme "Tunisie" désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international ; la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous -sol marin et à leurs ressources naturelles,
c) le terme "Portugal" désigne le territoire de la République Portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec la législation portugaise et le droit international, la République Portugaise a des droits de souveraineté relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous -sol marin et des eaux surjacentes,
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes,
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition,
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant,
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant,
h) le terme "nationaux" désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation d'un Etat contractant,
i) l'expression "autorité compétente" désigne :
1) En ce qui concerne la Tunisie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2) En ce qui concerne le Portugal, le ministre des finances, le directeur général des impôts ou leurs représentants autorisés,
2 - Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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