ARTICLE 26 : Assistance au recouvrement
Convention Tunisie - Mali contre la double imposition
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1) Les Etats contractants conviennent, si leurs législations internes respectives le permettent expressément, de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2) A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.
3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant.
4) L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.
5) La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a - d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention ;
b - d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant;
c - de tout autre document exigé pour le recouvrement; et,
d - s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
6) Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7) Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requis.
8) La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.
9) Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui -ci autorise.
S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l'article 24.
10) Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant.
2) A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.
3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant.
4) L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.
5) La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a - d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention ;
b - d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant;
c - de tout autre document exigé pour le recouvrement; et,
d - s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
6) Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7) Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requis.
8) La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.
9) Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui -ci autorise.
S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l'article 24.
10) Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant.
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