ARTICLE 8 : Navigation Maritime et Aérienne
Convention Tunisie - Mali contre la double imposition
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1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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