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قوانين الشغل، مبسطة

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1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions “un Etat contractant” et “l'autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte la République Tunisienne ou la République d'Autriche ;
b) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) on entend par “trafic international” tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
e) les expressions “entreprise d'un Etat contractant” et “entreprise de l'autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) l'expression “autorité compétente” désigne :
1) en Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) En Autriche le Ministre Fédéral des Finances.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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