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قوانين الشغل، مبسطة

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1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personne) qui dispose directement d'au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 20% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.
5) Les sociétés qui sont domiciliées en Autriche et qui possèdent un établissement stable en Tunisie, restent soumises en Tunisie à l'impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières dans les conditions d'imposition des établissements dépendant de sociétés étrangères, étant toutefois entendu que la base d'imposition est constituée par le bénéfice comptable tunisien et que le taux applicable est celui prévu au paragraphe 2 (a) du présent article.
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