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Décret n° 2025-344 du 11 juillet 2025, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2025-2026.

JORT numéro 2025-089

Disponible en FR AR
Décret n° 2025-344 du 11 juillet 2025, fixant le et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2025-2026.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret- n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d’un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la n° 62-18 du 24 mai 1962, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 86-67 du 16 juillet 1986,
Vu la n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant de finances pour la gestion pour l’année 1987,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l’année 2000 et notamment son article 35,
Vu la n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l’institut des grandes cultures et notamment son article 3,
Vu la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018, telle que modifiée par la n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant des finances pour l’année 2025 et notamment son article 17,
Vu la n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant de finances pour l’année 2020,
Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant de l’activité des collecteurs des céréales,
Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office des céréales,
Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d’agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l’achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-729 du 16 août 2018, fixant la liste des produits soumis à la taxe de solidarité due au du fonds d'indemnisation des agricoles causés par les calamités naturelles et notamment son article 2,
Vu l'avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Titre premier
à la production et fermages
Article premier - Les de base à la production et à l’achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l’année 2025 sont fixés comme suit :
- Blé dur : 100D/ql,
- Blé tendre : 80D/ql.
La commercialisation de l’orge et du triticale est libre. Toutefois un d’intervention fixé à 65D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre d’acquisitions d’orge et de triticale qui leur seront livrées par les producteurs.
Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux collecteurs bénéficient d’une prime exceptionnelle de prompte livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit :
- Blé dur : 40D/ql jusqu’au 31 août 2025,
- Blé tendre : 30D/ql jusqu’au 31 août 2025,
- Orge et triticale : 25 D/ql jusqu’au 15 juillet 2025.
Cette prime exceptionnelle peut également et exclusivement s’étendre pour les quantités de blé dur et de blé tendre de la récolte de l’année 2025 qui sont échangées avant le 31 décembre 2025 contre des semences certifiées de blé dur et de blé tendre conformément à des procédures fixées à cet effet par l’office des céréales.
Art. 3 - Les de base pour les blés durs et les blés tendres à la production et à l’achat auprès des collecteurs tels que fixés au premier et deuxième tiret du premier paragraphe de l’article premier du présent décret s’entendent pour les blés durs et les blés tendres conformes aux caractéristiques techniques énoncées au décret n°2007-1401 du 18 juin 2007 susvisé.
Art. 4 - Le d’intervention à la production et à l’achat auprès des collecteurs mentionné au deuxième paragraphe de l'article premier du présent décret, s’entend pour l’orge et le triticale conformes aux caractéristiques techniques énoncées dans l'annexe jointe au présent décret.
Les bonifications et réfactions à apporter aux de base de l’orge et de triticale sont calculées selon les barèmes figurant à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 5 - En cas d’ du vendeur ou de l’acheteur, aux résultats d’analyses, il est fait recours à l’ des services compétents désignés par le ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche maritime. Dans ce cas, de nouvelles analyses sont effectuées sur l’échantillon revenant à la partie qui s’est opposée, à moins que les deux parties ne s’accordent sur la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

d’un échantillon composé de l’échantillon de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à l’acheteur. La partie qui n’a pas conservé l’échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d’identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses.
Les frais de l’ et des nouvelles analyses y résultant sont à la charge de la partie qui a procédé à l’ et ce indépendamment des résultats des nouvelles analyses.
Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l’égard des deux parties.
Art. 6 - Les de fermage servis aux producteurs et aux collecteurs sont les de base prévus à l’article premier ci-dessus, diminués de la taxe de statistique et la taxe de solidarité fixées respectivement aux articles 7 et 8 du présent décret.
Titre deux
Paiement, rétrocession et stockage
Art. 7 - La taxe de statistique instituée par le décret- n° 62-10 du 3 avril 1962 susvisé, est fixée à 1 D/ql de blé dur, de blé tendre, d’orge et de triticale de la récolte de l’année 2025, soit 1% du de base du blé dur.
Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au de l’office des céréales et affecté au de « l’institut des grandes cultures » conformément aux dispositions de l’article 3 de la n° 2009-15 du 16 mars 2009 susvisée.
Art. 8 - La taxe de solidarité instituée en vertu de l’article 17 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, susvisée, est fixée à 1D/ql de blé dur, de blé tendre, d’orge et de triticale de la récolte 2025, soit 1% du de base du blé dur.
Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au de l’office des céréales et affecté au du « fonds d'indemnisation des agricoles dus aux calamités naturelles ».
Art. 9 - La marge brute de rétrocession des céréales servie à l’office des céréales comprend :
- Une prime de magasinage, calculée tel qu’indiqué à l’article 13 du présent décret :
- Blé dur : 9,330 D/ql,
- Blé tendre : 7,545 D/ql,
- Orge : 6,610 D/ql,
- Triticale : 6,610 D/ql.
Cependant, il demeure possible d’ajuster la somme sus-indiquée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, des finances et du commerce chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d’un état détaillant les stocks existants chez l’office des céréales,
? Une marge nette de rétrocession : 4,119 D/ql,
? Une péréquation de transport : 2,644 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de collecte, de stockage et de distribution,
? Une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d’orge et de triticale destinée à alimenter le compte du de l’office des céréales, intitulé
« fonds d’équipement de l’office des céréales ».
Art. 10 - Les normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l’orge et du triticale par l’office des céréales comprennent :
- Le de base ou le d’intervention fixés par l’article premier du présent décret,
- La marge brute de rétrocession prévue par l’article 9 du présent décret,
- La prime exceptionnelle de prompte livraison prévue par l’article 2 du présent décret.
Les normaux de rétrocession s’établissent comme suit :
- Blé dur : 156,193 D/ql,
- Blé tendre : 124,408D/ql,
- Orge : 103.473 D/ql,
- Triticale : 103.473D/ql.
Art. 11 - La rétrocession des blés durs et tendres de la récolte de l’année 2025 destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l’orge et du triticale sont effectuées suivant autorisation de l’office des céréales à des fixés par décision du ministre chargé du commerce.
Art. 12 - Tous les de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfactions déterminées conformément aux conditions prévues au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007 susvisé et conformément aux conditions prévues à l’annexe jointe au présent décret pour l’orge et le triticale.
Les de rétrocession prévus par les articles précédents s’entendent pour les céréales livrées en vrac ou dans des sacs de l’acheteur :
- au niveau des magasins et centres de collecte relevant soit de l’office des céréales ou des collecteurs, ou parités ou des ports Tunisiens où l’agréage des céréales rétrocédées est obligatoirement effectué,
- au niveau des centres de collecte en cas d’achat des céréales collectées et leur vente directe aux minoteries ou dans les silos de replis relevant de l’office des céréales en cas d’achat des céréales collectées rendus auxdits silos.
Art. 13 - L’office des céréales bénéficie d’une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d’entretien et de conservation des céréales de la récolte 2025.
Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :
- Blé dur : 1,555 D/ql,
- Blé tendre : 1,257 D/ql,
- Orge : 1,102 D/ql,
- Triticale : 1,102 D/ql.
Les céréales commercialisées directement par l’office des céréales donneront lieu à l’établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l’ensemble de ses centres d’achat et de stockage. Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois.
Art. 14 - L’office des céréales bénéficie, lors de la livraison du blé, de l’orge et du triticale de la récolte 2025 à un de rétrocession réduit, tel que fixé par les articles 11 et 12 ci-dessus, d’une prime de compensation telle que définie par l’article 15 du présent décret.
Art. 15 - Le montant de la prime de compensation prise en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour toutes les variétés de céréales comme étant la différence entre les normaux de rétrocession, tels que fixés par l’article 10 du présent décret, et les réduits de rétrocession, tels que fixés par décision du ministre chargé du commerce après ajustements desdits par l’application du barème d’agréage à l’achat et à la vente.
Titre trois
Relation entre l’office des céréales et les collecteurs
Art. 16 -
Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l’office des céréales la taxe de statistique prévue à l’article 7 et la taxe de solidarité prévue à l’article 8 du présent décret qui seront prélevées sur le payé aux producteurs.
Les collecteurs des semences versent à l’office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et de triticale rétrocédé :
- Une somme destinée à couvrir la prime de magasinage prévue à l’article 13 du présent décret et fixée comme suit :
- Blé dur : 9,330 D/ql,
- Blé tendre : 7,545 D/ql,
- Orge : 6,610 D/ql,
- Triticale : 6,610D/ql.
Une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du de l’office des céréales intitulé
« fonds d’équipement de l’office des céréales ».
Art. 17 - L’office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l’office des céréales et le collecteur des céréales.
Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d’entretien et de conservation des céréales au des collecteurs sera effectué par l’office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l’office des céréales, remis ou transmis à cet organisme le quinzième jour de chaque mois, au titre du mois précédent.

Ces mémoires doivent être accompagnés d’un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine les stocks disponibles au premier jour de la période, les quantités reçues, les quantités livrées, ainsi que le stock existant au dernier jour de ladite période.
La convention conclue entre l'office des céréales et le collecteur des céréales mentionnée au premier paragraphe du présent article entrera en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 18 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 11 juillet 2025.
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Samir Abid Le Président de la République
Kaïs Saïed


ANNEXE
Les critères techniques et les barèmes de bonifications
et réfactions appliquées à l’orge et au triticale
A/ critères techniques :
1) Pour l’orge :
Le de base de l’orge s’entend pour l’orge d’un poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg rendu sur wagon-gare ou à l’office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.
2) Pour le triticale :
Le de base du triticale s’entend pour un triticale rendu sur wagon-gare ou à l’Office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.
B/ Barème des bonifications et des réfactions :
Les bonifications et réfactions à apporter aux de base sont calculées pour l’orge et le triticale selon les barèmes prévus aux tableaux A et B désignés infra.
Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l’ de réfactions (exemple grains à la fois cassés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée.

TA B L E A U - A - (ORGE)
BONIFICATIONS
(à payer en plus <+>) R E F A C T I O N S
(à payer en moins < - > )
I / Pour poids Spécifique :
de 59,000 à 59,499 kg : 3/1000 du de base/ql 59,500 à 59,999 kg : 6/1000 du de base/ql 60,000 à 60,499 kg : 9/1000 du de base/ql 60,500 à 60,999 kg : 12/1000 du de base/ql 61,000 à 61,499 kg : 15/1000 du de base/ql 61,500 à 61,999 kg : 18/1000 du de base/ql 62,000 à 62,499 kg : 21/1000 du de base/ql 62,500 à 62,999 kg : 24/1000 du de base/ql 63,000 à 63,499 kg : 27/1000 du de base/ql 63,500 à 63,999 kg : 30/1000 du de base/ql 64,000 à 64,499 kg : 33/1000 du de base/ql 64,500 à 64,999 kg : 36/1000 du de base/ql 65,000 à 65,499 kg : 39/1000 du de base/ql 65,500 à 65,999 kg : 42/1000 du de base/ql
Au-delà, bonification progressive de 2/1000 du de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
1 / Pour Poids Spécifique :
de 58,499 à 58,000 kg : 3,5/1000 du de base/ql 57,999 à 57,500 kg : 7,0/1000 du de base/ql 57,499 à 57,000 kg : 10,5/1000 du de base/ql 56,999 à 56,500 kg : 14,0/1000 du de base/ql 56,499 à 56,000 kg : 17,5/1000 du de base/ql 55,999 à 55,500 kg : 21,0/1000 du de base/ql
Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
2/ Pour impuretés :
Tolérance :
- Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons de charbon : 1% - Graines étrangères : 1%
Au-delà, réfaction comme suit :
Pourcentage d’impuretés Matières inertes Graines étrangères
1,01 à 1,50
1,51 à 2,00
2,01 à 2,50
2,51 à 3,00
3,01 à 3,50
3,51 à 4,00
4,01 à 4,50
4,51 à 5,00 3,5/1000 du de base/ql
7,0/1000 du de base/ql
10,5/1000 du de base/ql
14,0/1000 du de base/ql
17,5/1000 du de base/ql
21,0/1000 du de base/ql
24,5/1000 du de base/ql
28,0/1000 du de base/ql 1,75/1000 du de base/ql
3,50/1000 du de base/ql
5,25/1000 du de base/ql
7,00/1000 du de base/ql
8,75/1000 du de base/ql
10,50/1000 du de base/ql
12,25/1000 du de base/ql
14,00/1000 du de base/ql
5,01 à 5,50
5,51 à 6,00
6,01 à 6,50
6,51 à 7,00 35,0/1000 du de base/ql
42,0/1000 du de base/ql
49,0/1000 du de base/ql
56,0/1000 du de base/ql 17,50/1000 du de base/ql
21,00/1000 du de base/ql
24,50/1000 du de base/ql
28,00/1000 du de base/ql
Au-delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur.
3/ Pour grains attaqués par les déprédateurs :
Tolérance : 0%
Réfaction de 3,5/1000 du de base par tranche ou fraction de tranche de 0,50%

TABLEAU - B –(TRITICALE)
REFACTIONS
( à payer en moins < - > )
1/ Pour impuretés :
Tolérance :
- Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon : 1%
- Graines étrangères : 1%
Au-delà, réfaction comme suit :
Pourcentage d’impuretés Graines étrangères Matières inertes
1,01 à 1,50
1,51 à 2,00
2,01 à 2,50
2,51 à 3,00
3,01 à 3,50
3,51 à 4,00
4,01 à 4,50
4,51 à 5,00 1,75/1000 du de base/ql
3,50/1000 du de base/ql
5,25/1000 du de base/ql
7,00/1000 du de base/ql
8,75/1000 du de base/ql
10,50/1000 du de base/ql
12,25/1000 du de base/ql
14,00/1000 du de base/ql 3,5/1000 du de base/ql
7,0/1000 du de base/ql
10,5/1000 du de base/ql
14,0/1000 du de base/ql
17,5/1000 du de base/ql
21,0/1000 du de base/ql
24,5/1000 du de base/ql
28,0/1000 du de base/ql
5,01 à 5,50
5,51 à 6,00
6,01 à 6,50
6,51 à 7,00
17,50/1000 du de base/ql
21,00/1000 du de base/ql
24,50/1000 du de base/ql
28,00/1000 du de base/ql
35,0/1000 du de base/ql
42,0/1000 du de base/ql
49,0/1000 du de base/ql
56,0/1000 du de base/ql
Au-delà de 7% la réfaction sera fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur.
2/ Pour les grains attaqués par les déprédateurs :
Tolérance : 0 %
Réfaction de 3,5/1000 du de base/ql par tranche ou fraction de tranche de 0,5%
3/ Pour les graines étrangères (orge, avoine...) :
Tolérance : 1%
Au-delà, réfaction comme suit :
De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du de base/ql et par tranche ou fraction de tranche de 1%
Au-delà de 10% la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur.
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