Arrêté du chargé du ministère de la santé du 8 octobre 2021, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2019, fixant les conditions d’établissement des listes d’attente pour la création des officines de détail.
JORT numéro 2021-092
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AR
Arrêté du chargé du ministère de la santé du 8 octobre 2021, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2019, fixant les conditions d’établissement des listes d’attente pour la création des officines de détail.
Le chargé du ministère de la santé,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, portant des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1013 du 11 novembre 2019, portant de l’exploitation des officines de détail,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-69 du 26 juillet 2021, portant cessation de fonctions du Chef du et de membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-98 du 6 août 2021, portant d’un chargé du ministère de la santé,
Vu l’arrêté de la ministre de la santé par intérim du 19 décembre 2019, fixant les conditions d’établissement des listes d’attente pour la création des officines de détail,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2019, susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article 10 (alinéa 2 nouveau) :
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, le pharmacien convoqué pour la création d’une officine de détail de catégorie « A » dans les secteurs ayant disposé des officines de jour et étant définitivement fermées, dans les secteurs où se trouvent des agences pharmaceutiques dépendant de la pharmacie centrale de Tunisie et dans les communes dépourvues d’officines de jour et n’ayant pas accompli son dossier dans les délais impartis, il est procédé à la convocation du pharmacien qui le suit directement sur la liste d’attente tout en gardant l’inscription du pharmacien désistant sur la tête de la liste.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 octobre 2021.
Le chargé du ministère de la santé
Ali Mrabet
Le chargé du ministère de la santé,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, portant des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-1013 du 11 novembre 2019, portant de l’exploitation des officines de détail,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-69 du 26 juillet 2021, portant cessation de fonctions du Chef du et de membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-98 du 6 août 2021, portant d’un chargé du ministère de la santé,
Vu l’arrêté de la ministre de la santé par intérim du 19 décembre 2019, fixant les conditions d’établissement des listes d’attente pour la création des officines de détail,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 19 décembre 2019, susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article 10 (alinéa 2 nouveau) :
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, le pharmacien convoqué pour la création d’une officine de détail de catégorie « A » dans les secteurs ayant disposé des officines de jour et étant définitivement fermées, dans les secteurs où se trouvent des agences pharmaceutiques dépendant de la pharmacie centrale de Tunisie et dans les communes dépourvues d’officines de jour et n’ayant pas accompli son dossier dans les délais impartis, il est procédé à la convocation du pharmacien qui le suit directement sur la liste d’attente tout en gardant l’inscription du pharmacien désistant sur la tête de la liste.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 octobre 2021.
Le chargé du ministère de la santé
Ali Mrabet
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