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Arrêté du ministre des affaires culturelles du 19 avril 2021, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint des services culturels.

JORT numéro 2021-036

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 19 avril 2021, fixant les modalités d' d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint des services culturels.
Le ministre des affaires culturelles,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvriers dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6 octobre 2020 chargeant le ministre du tourisme des fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim.
Arrête:
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint des services culturels est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint des services culturels, les ouvriers titulaires classés au moins à la catégorie dix (10) et ayant accomplis au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures et qui sont titulaires du diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures.
- la date du déroulement de l'examen.
Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- copie de l'arrêté de du candidat dans la catégorie,
- copie de l'arrêté de titularisation du candidat dans la catégorie,
- copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,
- copies des diplômes scientifiques ou du niveau de l'enseignement atteint par le candidat tel que prévu par l'article premier du présent arrêté.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.
Art. 5 - Est rejetée obligatoirement, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.
Art. 6 - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint des services culturels est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites ;
1) une épreuve portant sur l' administrative de la Tunisie.
2) une épreuve professionnelle.
Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suite :
Nature de l'épreuve Durée Coefficients
1) Epreuve portant sur l' administrative de la Tunisie 2 heures 1
2) Epreuve professionnelle 3 heures 2

Art. 9 - L'épreuve portant sur l' administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 10 - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu la même note la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14- Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint des services culturels est arrêtée par le ministre chargé de la culture.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre des affaires culturelles par intérim
Habib Ammar
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
ANNEXE
Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 10 dans le grade d'administrateur adjoint des services culturels.
1- Epreuve portant sur l' administrative de la Tunisie:
- L'administration centrale, régionale et locale,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
2- Epreuve professionnelle:
- le ministère de la culture : et attributions,
- les commissariats régionaux à la culture : et attributions,
- le statut particulier aux personnels du ministère de la culture.
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