Arrêté du Chef du Gouvernement du 3 août 2020, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics.
JORT numéro 2020-078
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AR
Arrêté du Chef du du 3 août 2020, fixant les modalités d’ du concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 9 novembre 2000, fixant les modalités d’ du concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics.
Arrête :
Article premier - Les modalités d’ du concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics :
- les candidats titulaires d’un diplôme de doctorat en droit, économie, gestion ou d’un diplôme équivalent obtenu dans les mêmes disciplines et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
- les candidats titulaires du certificat d’études supérieures de révision comptable ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau justifiant d’une ancienneté minimum de trois (3) ans après obtention de leur diplôme dans un cabinet d’audit ou d’ comptable, inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
- Les candidats titulaires du diplôme de mastère en droit, économie, gestion financière ou comptable ou un diplôme équivalent dans les mêmes spécialités et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans les domaines de contrôle, d’inspection et d’audit au sein des structures du secteur public à la date de clôture des candidatures.
A l’ouverture du concours, il est possible de ne recourir qu’à l’une des catégories de candidats énumérés au présent article ou plus, selon les besoins réels du corps du contrôle général des services publics.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers ci-dessus mentionné est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement. Cet arrêté fixe :
- le nombre d’emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste de candidature,
- la date de réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours ci-dessus mentionné doivent adresser directement leurs demandes de candidature par lettre recommandée ou les déposer directement auprès du bureau d’ordre central de la Présidence du Gouvernement, comprenant les pièces suivantes :
I – Pour les candidats externes :
A – Lors du dépôt des candidatures :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d’identité nationale,
- une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d’une copie de l’attestation d’équivalence,
- un curriculum vitae précisant les activités professionnelles, les stages réalisés par le candidat et les conférences auxquelles il a participé et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications réalisés par celui-ci.
Le candidat qui a dépassé l’âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l’accomplissement de services effectifs ou l’inscription à l’un des bureaux de l’emploi.
B – Après l’admission au concours et avant l’affectation au corps :
Tout candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires, notamment :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois,
- un extrait de l’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois,
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- une photocopie du diplôme ou des diplômes obtenus.
II – Pour les candidats appartenant à l’administration :
En sus des pièces exigées pour les candidats externes, les candidats appartenant à l’administration doivent accompagner leurs demandes de candidature des pièces suivantes :
- un curriculum vitae précisant les activités professionnelles, les stages réalisés par le candidat et les conférences auxquelles il a participé et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications réalisés par celui-ci.
- un relevé détaillé des services et, le cas échéant, militaires signé par le chef de l’administration ou celui qui le supplée,
- une copie du diplôme ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,
- une photocopie de la carte d’identité nationale,
- une copie de l’arrêté de du candidat dans son grade actuel.
Art. 5 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste de candidature est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre central de la Présidence du faisant foi.
Art. 6 - La liste définitive de candidats ayant droit de participer au concours externe ci-dessus mentionné est fixée par décision du Chef du Gouvernement, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le concours externe ci-dessus mentionné est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement.
Ce jury:
- procède au dépouillement et à l’évaluation des dossiers présentés, conformément aux dispositions du présent arrêté,
- propose la liste des candidats admis à concourir,
- supervise le déroulement de l’entretien oral,
- propose la liste des candidats pouvant être définitivement admis.
Art. 8 - Le concours ci-dessus mentionné se déroule en deux (2) étapes :
Première étape : Evaluation des dossiers :
Le jury du concours procède à l’évaluation des dossiers présentés et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20) selon les critères suivants :
1- le diplôme scientifique,
2- les activités professionnelles : les activités professionnelles sont notées sur la base d’un (01) point par année révolue de travail effectif , sans que la bonification au titre de l’expérience n’excède les cinq (5) ans,
3- les stages, séminaires, recherches et publications.
Les coefficients pour chaque critère sont fixés comme suit :
Critère Coefficient
diplôme scientifique 2
activités professionnelles 1
stages, séminaires, recherches et publications 1
Deuxième étape : Entretien oral :
Les candidats sont convoqués pour l’entretien oral, dans la limite de cinq (5) fois le nombre de postes ouverts pour chaque spécialité et selon leur classement préférentiel, en vue d’évaluer leurs aptitudes scientifiques et activités professionnelles, et ce par courrier électronique à l’adresse indiquée dans la demande de candidature, ou par lettre recommandée avec de réception, comprenant le lieu et la date du déroulement de l’entretien.
Suite à l’entretien, le jury décerne au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Les coefficients pour chaque étape de l’évaluation sont fixés comme suit :
Critère Coefficient
1ère étape : évaluation des dossiers 1
2ème étape : entretien oral 2
Art. 9 - Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite sur la base du nombre de points obtenus conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté.
En cas d’égalité dans le classement, la priorité est accordée comme suit :
- au candidat titulaire du diplôme le plus élevé,
- au candidat n’appartenant pas au secteur public,
- au candidat le plus jeune.
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de cinquante (50) points au moins.
Art. 10 - Le jury du concours externe sur dossiers ci-dessus mentionné, propose deux (2) listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A/ la liste principale,
B/ la liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale pour permettre à l’administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.
Art. 11 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats définitivement admis au concours précité sont fixées par le Chef du Gouvernement.
Art. 12 - L’administration proclame la liste principale et invite ceux qui y sont inscrits à rejoindre leurs postes d’affectation.
Au terme d’un délai maximum d’un mois à compter de la date de proclamation de la liste principale, les candidats défaillants doivent être mis en demeure en les invitant à contacter l’administration dans un délai de 15 jours sous d’être considéré comme refusant la et ils seront radiés de la liste des candidats admis au concours. La mise en demeure est transmise par lettre recommandée avec de réception.
Les noms inscrits sur la liste principale qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation malgré la mise en demeure sont radiés et remplacés par les candidats inscrits sur la liste complémentaire, et ce, selon l’ordre de mérite sur cette liste.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 13 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du premier ministre du 9 novembre 2000 fixant les modalités d’ du concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 août 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 9 novembre 2000, fixant les modalités d’ du concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics.
Arrête :
Article premier - Les modalités d’ du concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics :
- les candidats titulaires d’un diplôme de doctorat en droit, économie, gestion ou d’un diplôme équivalent obtenu dans les mêmes disciplines et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
- les candidats titulaires du certificat d’études supérieures de révision comptable ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau justifiant d’une ancienneté minimum de trois (3) ans après obtention de leur diplôme dans un cabinet d’audit ou d’ comptable, inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
- Les candidats titulaires du diplôme de mastère en droit, économie, gestion financière ou comptable ou un diplôme équivalent dans les mêmes spécialités et justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans les domaines de contrôle, d’inspection et d’audit au sein des structures du secteur public à la date de clôture des candidatures.
A l’ouverture du concours, il est possible de ne recourir qu’à l’une des catégories de candidats énumérés au présent article ou plus, selon les besoins réels du corps du contrôle général des services publics.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers ci-dessus mentionné est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement. Cet arrêté fixe :
- le nombre d’emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste de candidature,
- la date de réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours ci-dessus mentionné doivent adresser directement leurs demandes de candidature par lettre recommandée ou les déposer directement auprès du bureau d’ordre central de la Présidence du Gouvernement, comprenant les pièces suivantes :
I – Pour les candidats externes :
A – Lors du dépôt des candidatures :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d’identité nationale,
- une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d’une copie de l’attestation d’équivalence,
- un curriculum vitae précisant les activités professionnelles, les stages réalisés par le candidat et les conférences auxquelles il a participé et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications réalisés par celui-ci.
Le candidat qui a dépassé l’âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l’accomplissement de services effectifs ou l’inscription à l’un des bureaux de l’emploi.
B – Après l’admission au concours et avant l’affectation au corps :
Tout candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires, notamment :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois,
- un extrait de l’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois,
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- une photocopie du diplôme ou des diplômes obtenus.
II – Pour les candidats appartenant à l’administration :
En sus des pièces exigées pour les candidats externes, les candidats appartenant à l’administration doivent accompagner leurs demandes de candidature des pièces suivantes :
- un curriculum vitae précisant les activités professionnelles, les stages réalisés par le candidat et les conférences auxquelles il a participé et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications réalisés par celui-ci.
- un relevé détaillé des services et, le cas échéant, militaires signé par le chef de l’administration ou celui qui le supplée,
- une copie du diplôme ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,
- une photocopie de la carte d’identité nationale,
- une copie de l’arrêté de du candidat dans son grade actuel.
Art. 5 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste de candidature est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre central de la Présidence du faisant foi.
Art. 6 - La liste définitive de candidats ayant droit de participer au concours externe ci-dessus mentionné est fixée par décision du Chef du Gouvernement, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le concours externe ci-dessus mentionné est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement.
Ce jury:
- procède au dépouillement et à l’évaluation des dossiers présentés, conformément aux dispositions du présent arrêté,
- propose la liste des candidats admis à concourir,
- supervise le déroulement de l’entretien oral,
- propose la liste des candidats pouvant être définitivement admis.
Art. 8 - Le concours ci-dessus mentionné se déroule en deux (2) étapes :
Première étape : Evaluation des dossiers :
Le jury du concours procède à l’évaluation des dossiers présentés et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20) selon les critères suivants :
1- le diplôme scientifique,
2- les activités professionnelles : les activités professionnelles sont notées sur la base d’un (01) point par année révolue de travail effectif , sans que la bonification au titre de l’expérience n’excède les cinq (5) ans,
3- les stages, séminaires, recherches et publications.
Les coefficients pour chaque critère sont fixés comme suit :
Critère Coefficient
diplôme scientifique 2
activités professionnelles 1
stages, séminaires, recherches et publications 1
Deuxième étape : Entretien oral :
Les candidats sont convoqués pour l’entretien oral, dans la limite de cinq (5) fois le nombre de postes ouverts pour chaque spécialité et selon leur classement préférentiel, en vue d’évaluer leurs aptitudes scientifiques et activités professionnelles, et ce par courrier électronique à l’adresse indiquée dans la demande de candidature, ou par lettre recommandée avec de réception, comprenant le lieu et la date du déroulement de l’entretien.
Suite à l’entretien, le jury décerne au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Les coefficients pour chaque étape de l’évaluation sont fixés comme suit :
Critère Coefficient
1ère étape : évaluation des dossiers 1
2ème étape : entretien oral 2
Art. 9 - Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite sur la base du nombre de points obtenus conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté.
En cas d’égalité dans le classement, la priorité est accordée comme suit :
- au candidat titulaire du diplôme le plus élevé,
- au candidat n’appartenant pas au secteur public,
- au candidat le plus jeune.
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de cinquante (50) points au moins.
Art. 10 - Le jury du concours externe sur dossiers ci-dessus mentionné, propose deux (2) listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A/ la liste principale,
B/ la liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale pour permettre à l’administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.
Art. 11 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats définitivement admis au concours précité sont fixées par le Chef du Gouvernement.
Art. 12 - L’administration proclame la liste principale et invite ceux qui y sont inscrits à rejoindre leurs postes d’affectation.
Au terme d’un délai maximum d’un mois à compter de la date de proclamation de la liste principale, les candidats défaillants doivent être mis en demeure en les invitant à contacter l’administration dans un délai de 15 jours sous d’être considéré comme refusant la et ils seront radiés de la liste des candidats admis au concours. La mise en demeure est transmise par lettre recommandée avec de réception.
Les noms inscrits sur la liste principale qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation malgré la mise en demeure sont radiés et remplacés par les candidats inscrits sur la liste complémentaire, et ce, selon l’ordre de mérite sur cette liste.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 13 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du premier ministre du 9 novembre 2000 fixant les modalités d’ du concours externe sur dossiers pour le recrutement de contrôleurs adjoints des services publics.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 août 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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