Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 janvier 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
JORT numéro 2019-006
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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 11 janvier 2019, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4214 du 30 octobre 2014, fixant le statut particulier du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique titulaires dans leur grade ayant la licence ou la maîtrise ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement, supérieur et de la recherche scientifique, cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'acte de la première du candidat,
- une copie de l'acte de du candidat dans le grade actuel,
- des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation ou des séminaires auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précèdent l'année du concours.
- des copies dûment certifiées conforme à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat.
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
- un d'activité de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant l'année du concours et les propositions pour les améliorer. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 6 - Toute candidature ne contenant pas les pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ou enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :
- un (1) point pour chaque année de l'ancienneté générale,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade d'assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points,
- un quart (0.25) de point pour chaque cycle de formation ou séminaire auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précèdent l'année du concours, le nombre total des points accordés ne doit pas dépasser un (1) point,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- la note attribuée au du candidat par le jury du concours. Cette note varie entre zéro (0) et vingt (20),
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2019.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-4214 du 30 octobre 2014, fixant le statut particulier du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du corps des assistants à l'application et à la recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux assistants à l'application et à la recherche principaux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique titulaires dans leur grade ayant la licence ou la maîtrise ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement, supérieur et de la recherche scientifique, cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'acte de la première du candidat,
- une copie de l'acte de du candidat dans le grade actuel,
- des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des attestations des cycles de formation ou des séminaires auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précèdent l'année du concours.
- des copies dûment certifiées conforme à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat.
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
- un d'activité de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux dernières années précédant l'année du concours et les propositions pour les améliorer. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Art. 6 - Toute candidature ne contenant pas les pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ou enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée.
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :
- un (1) point pour chaque année de l'ancienneté générale,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade d'assistant à l'application et à la recherche principal de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points,
- un quart (0.25) de point pour chaque cycle de formation ou séminaire auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours des deux années qui précèdent l'année du concours, le nombre total des points accordés ne doit pas dépasser un (1) point,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- la note attribuée au du candidat par le jury du concours. Cette note varie entre zéro (0) et vingt (20),
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2019.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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