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Les lois du travail, simplifiées

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Les propriétaires et exploitants des bâtiments construits avant la date de promulgation du présent code ou qui, à ladite date, sont en cours de construction, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de régulariser leurs situations, en ce qui concerne les conditions de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, conformément aux dispositions du présent code et de ses textes d'application, et ce, dans un délai de cinq ans à compter de leur date d'entrée en vigueur.
Les propriétaires ou exploitants des bâtiments ne peuvent être contraints à l'application des mesures requises de sécurité et de prévention, lorsque celles-ci sont, sur la foi d'un d' établi en exécution d'une ordonnance du compétent, jugées de nature à conduire à des modifications radicales portant sur la structure du bâtiment, et ce, pourvu qu'ils s'en tiennent à l'exécution, dans des délais raisonnables, des mesures substitutives suffisantes qui leur sont ordonnées par les services de la protection civile, afin d'assurer la sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans le bâtiment.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments qui, sur la foi d'un d' ordonné par le compétent, présentent un danger certain menaçant la sécurité des personnes et des biens et qui ne saurait être évité par la seule exécution de mesures substitutives.
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