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قوانين الشغل، مبسطة

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1 - Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, cette expression comprend notamment cet Etat lui -même ainsi que ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
L'expression "résident d'un Etat contractant" comprend également les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège de direction est situé dans cet Etat contractant et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part des bénéfices en vertu de la législation interne de cet Etat.
2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
3 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.
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