Article 13 : Gains en Capital
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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1 - Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2 - Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3 - Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4 - Les gains provenant de l'aliénation d'actions et parts sociales faisant partie, d'une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat sauf si l'aliénation de ces actions ou parts sociales a lieu dans le cadre d'une fusion, d'un apport d'actif (fusion partielle) ou d'un échange d'actions ou de parts sociales.
5 - Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2 - Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3 - Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4 - Les gains provenant de l'aliénation d'actions et parts sociales faisant partie, d'une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat sauf si l'aliénation de ces actions ou parts sociales a lieu dans le cadre d'une fusion, d'un apport d'actif (fusion partielle) ou d'un échange d'actions ou de parts sociales.
5 - Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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