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قوانين الشغل، مبسطة

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1 - Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de la réception de la seconde de ces notifications.
2 - Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
3 - Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Tunis, le 22 février 1975, cesseront de s'appliquer à tout impôt belge ou tunisien afférent à des revenus pour lesquels la présente Convention produit ses effets à l'égard de cet impôt, conformément aux dispositions du paragraphe 2.
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