ARTICLE 29 : Dénonciation
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b)aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
c)aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année de la dénonciation.
a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b)aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
c)aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année de la dénonciation.
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