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قوانين الشغل، مبسطة

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1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, qu'un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui -même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au revenu que l'artiste ou le sportif résident d'un Etat contractant tire de son activité exercée dans l'autre Etat contractant lorsque le séjour dans cet autre Etat contractant est financé pour une part importante par des fonds publics du premier Etat contractant, y compris une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute autre entité légale de cet Etat, et au revenu réalisé par des organismes d'intérêt général au titre desdites activités, à condition qu'aucune part de leurs revenus ne soit payée pour l'intérêt personnel de leurs propriétaires, fondateurs ou membres.
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