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قوانين الشغل، مبسطة

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1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si toutes les conditions suivantes sont remplies :
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4) Le personnel au sol désigné par le bureau principal de l'entreprise nationale de navigation aérienne d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant est exonéré d'impôts au titre de ses rémunérations dans cet autre Etat contractant à condition qu'il soit immédiatement avant son affectation résident du premier Etat contractant.
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