Article 67
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Il est tenu au greffe de la justice cantonale et du de première instance un registre spécial sur lequel sont consignés les noms, prénoms et domiciles des parties, la date de l' obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose. de payer ou celle de son rejet, le montant des sommes réclamées et leur cause ainsi que la date de la formule exécutoire.Le chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires. appose le cachet du sur chaque document présenté à l'appui de la demande en indiquant le numéro et la date de l' obligeant une partie à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose. de payer.
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