ARTICLE 7 : Bénéfices des entreprises
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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1 - Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat Contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance.
3 - Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des sommes portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits ou comme commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4 - S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5 - Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. Parallèlement aucune charge n'est admise en déduction des bénéfices de l'établissement stable au titre de l'achat des marchandises pour l'entreprise.
6 - Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7 - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat Contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance.
3 - Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des sommes portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits ou comme commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4 - S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5 - Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. Parallèlement aucune charge n'est admise en déduction des bénéfices de l'établissement stable au titre de l'achat des marchandises pour l'entreprise.
6 - Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7 - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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