ARTICLE 12 : Redevances
Convention Tunisie - Royaume de Belgique contre la double imposition
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1 - Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et conformément à sa législation mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 11 pour cent du montant brut des redevances.
3 - Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou films ou enregistrements destinés à la radio ou à la télévision, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique effectuée dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.
6 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation.
2 - Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et conformément à sa législation mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 11 pour cent du montant brut des redevances.
3 - Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou films ou enregistrements destinés à la radio ou à la télévision, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique effectuée dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.
6 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation.
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