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Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 7 avril 2025, relatif à l'organisation de la pêche et de l’engraissement du thon rouge.

JORT numéro 2025-042

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 7 avril 2025, relatif à l' de la pêche et de l’engraissement du thon rouge.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique, à laquelle la République tunisienne a adhéré en vertu de la n° 97-66 du 27 octobre 1997,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant de finances pour l'année 2024, notamment son article 17,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées,
Vu l'avis de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche du 19 février 2025.
Arrête :
Chapitre premier :
Dispositions générales
Article premier - Au sens du présent arrêté, on entend par:
1- Thon rouge : Une espèce de poissons thonidés de grande taille et migrateurs, vivant entre la Méditerranée et le nord-est de l'océan Atlantique, connue sous le nom scientifique thunnus thynnus.
2- Unité de pêche au thon rouge : Toute unité de pêche maritime autorisée à capturer des poissons de thon rouge à l'aide de filets tournants dont la maille est d’au moins 50 millimètres, spécialement armée à cet effet, et ce, pendant la saison de pêche au thon rouge,
3- Saison de pêche au thon rouge : La période pendant laquelle les unités de pêche au thon rouge sont autorisées à cibler le thon rouge,
4- Quota annuel de pêche au thon rouge : La quantité de thon rouge, exprimée en tonnes, allouée à la Tunisie par la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique durant la saison de pêche au thon rouge,
5- Quota individuel annuel de pêche au thon rouge : La quantité maximale annuelle de thon rouge, exprimée en tonnes, pouvant être capturée par chaque unité de pêche autorisée durant la saison de pêche au thon rouge,
6- Opération de pêche conjointe : Un regroupement d’unités de pêche au thon rouge établi en vertu d’accords commerciaux entre leurs armateurs, visant à capturer conjointement du thon rouge vivant et à le transférer vers des fermes d’engraissement, dans la limite de l’ensemble des quotas individuels des unités de pêche participant à l’opération de pêche conjointe.
Chapitre II
Réglementation de la pêche au thon rouge
Section première
Dispositions techniques
Art. 2 - La saison de pêche au thon rouge s'étend annuellement du 26 mai au 1er juillet. En cas d’empêchement d’exercer la pêche dû à des conditions météorologiques défavorables et non-atteinte du quota national, la saison de pêche au thon rouge peut être prolongée, à titre exceptionnel, d’un nombre de jours équivalent à ceux durant lesquels la pêche n’a pas pu avoir lieu, sans que cette période supplémentaire ne dépasse dix (10) jours.
Art. 3 - Il est interdit de capturer du thon rouge dont le poids unitaire est inférieur à 30 kg ou dont la longueur est inférieure à 115 cm, mesurée de la pointe de la tête jusqu’au début de la nageoire caudale, conformément aux recommandations de la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique.
Il peut être autorisé, à titre exceptionnel, de pêcher des unités de thon rouge d’un poids inférieur à 8 kg ou d’une longueur inférieure à 75 cm, mesurée de la pointe de la tête jusqu’au début de la nageoire caudale, dans la limite de cinq pour cent (5 %) de la quantité capturée de la même espèce.
Art. 4 - Les capitaines des unités de pêche au thon rouge doivent tenir des registres des déclarations statistiques conformément aux modèles prévus par les décisions de la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique. Ils doivent également transmettre des copies de ces déclarations statistiques à la direction générale de la pêche et de l’aquaculture dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de l’heure de fin du débarquement dans les ports de pêche tunisiens ou du transfert du thon rouge vivant aux cages de transport ou aux cages des entreprises d'engraissement du thon rouge autorisées.
Art. 5 - Les armateurs des unités de pêche maritime autorisées à capturer du thon rouge doivent les équiper de matériel permettant aux agents habilités à constater les infractions à la pêche maritime, d’obtenir en temps réel des informations relatives à la localisation de ces unités en mer, au moins une fois par heure et chaque fois que de besoin.
Section 2
Liste des unités de pêche au thon rouge
Art. 6 - La liste des unités de pêche au thon rouge est établie en deux groupes selon la classification suivante :
1 - Groupe principal fixe :
- Composé de 61 unités de pêche au thon rouge ayant obtenu des autorisations et des quotas individuels de pêche au thon rouge durant les années 2009, 2018, 2019 et 2020.
2 - Groupe complémentaire mobile :
- Constitué d’un nombre variable d’unités de pêche titulaires d’autorisations de pêche aux poissons bleus utilisant des filets tournants avec ou sans éclairage. La liste de ces unités est établie annuellement en tenant compte de l’évolution du quota de pêche au thon rouge et des exigences de la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique relatives à la capacité de pêche.
Ces unités bénéficient de quotas individuels de pêche au thon rouge pour la saison considérée sans besoin de changer définitivement leur activité.
Art. 7 - Les armateurs des unités de pêche au thon rouge appartenant au groupe principal fixe prévu à l’article 6 du présent arrêté, sont autorisés à construire des unités de pêche modernes respectant les normes de sécurité en remplacement des unités vétustes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Ces autorisations sont valables pour une durée de deux ans, prorogeable d’un an.
Art. 8 - Les autorisations de pêche maritime des unités de pêche maritime appartenant au groupe complémentaire mobile prévu à l'article 6 du présent arrêté, sont suspendues pendant toute la durée de la saison de pêche au thon rouge, ainsi que 15 jours avant son début à partir du 11 mai de chaque année et 15 jours après sa fin jusqu’au 16 juillet de chaque année, en tenant compte de la prolongation prévue à l’article 2 du présent arrêté. Ces unités reprennent leur activité initiale immédiatement après l’expiration de la période de suspension.
Art. 9 - La liste des unités de pêche maritime appartenant au groupe complémentaire mobile mentionné à l’article 6 du présent arrêté, est établie annuellement selon les conditions et procédures indiquées à son troisième section.
L’application de ce mécanisme peut être suspendue en cas d’indisponibilité d’un reliquat du quota pouvant être attribué sous forme de quotas individuels aux unités de pêche maritime du groupe complémentaire mobile prévu à l'article 6 du présent arrêté, en tenant compte des critères et coefficients adoptés par la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique.
Section 3
Conditions et procédures d’obtention d’un quota individuel de pêche au thon rouge
Art. 10 - Les armateurs des unités de pêche au thon rouge appartenant au groupe principal fixe prévu à l'article 6 du présent arrêté, doivent déposer une demande au bureau d'ordre central du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime dans un délai fixé par décision du ministre chargé de la pêche maritime à cet effet, lequel est rendu public par tous moyen disponible. La demande est accompagnée des documents suivants :
A. Pour les personnes physiques :
1 - Une copie de la carte nationale d'identité de l’armateur ou des armateurs de l'unité de pêche maritime,
2 - Une copie de la carte d'identification fiscale, le cas échéant.
B. Pour les personnes morales :
1 - Une copie de la carte nationale d'identité du de l’entreprise,
2 - Une copie d’un extrait du registre des entreprises, délivrée depuis trois mois au maximum.
C. Documents relatifs à l'unité de pêche maritime :
1 - Une copie du congé de police de l'unité de pêche en cours de validité,
2 - Une copie du congé de l’extrait d'immatriculation du navire,
3 - Un document contenant le numéro d'enregistrement maritime international (numéro OMI),
4 - Attestation d’homologation des équipements radioélectriques comportant l’indicatif d’appel,
5 - Copie du permis de navigation mentionnant la catégorie de navigation pour la pêche hauturière en cours de validité durant la saison de pêche au thon rouge.
D. Documents administratifs et financiers relatifs à l’armateur :
1 - Un justificatif attestant que la situation fiscale et la situation vis-à-vis de la Caisse nationale de sont régulières à la date de dépôt de la demande,
2 - Une attestation de paiement de 40% des bénéfices des unités de pêche disposant d’un quota individuel de thon rouge pour la dernière saison de pêche au thon rouge, conformément aux dispositions de la n° 2023-13 du 11 septembre 2023, susvisée,
3 - Un quitus de paiement délivré par l'Agence des ports et des installations de pêche.
Art. 11 - Les armateurs des unités de pêche au poisson bleu souhaitant obtenir un quota individuel de pêche au thon rouge doivent déposer une demande conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, et ce, sous pli fermé portant la mention « Ne pas ouvrir ».
Art. 12 - Il est créé au sein du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, une dénommée « chargée de statuer sur les demandes d’obtention d’un quota individuel de thon rouge ».
Les membres de la sont nommés par décision du ministre chargé de la pêche maritime, laquelle fixe son et ses modalités de fonctionnement.
Art. 13 - La créée en vertu de l’article 12 du présent arrêté est chargée des missions suivantes :
- Déterminer la valeur du kilogramme de thon rouge qui est retenue pour le calcul de la contrepartie relative à l’obtention du quota individuel annuel de pêche au thon rouge, laquelle est fixée chaque année par décision du ministre chargé de la pêche maritime, telle que prévue à l’article 10 du présent arrêté,
- Examiner les demandes relatives au groupe complémentaire mobile prévu à l’article 6 du présent arrêté, statuer sur celles-ci et classer les unités de pêche maritime par ordre décroissant selon le total général obtenu, lequel est calculé comme suit :
Score total = A - B
A = Longueur totale de l’unité de pêche en mètres.
B = 5 points attribués pour chaque quota individuel de pêche au thon rouge dont l’unité de pêche a bénéficié au cours des dix (10) dernières saisons à partir de la saison 2025.
En cas d’égalité, la priorité est accordée à l’unité de pêche maritime ayant le plus grand tonnage. Si l’égalité persiste, la priorité est accordée à l’unité la plus ancienne en termes de construction,
- Etablir une liste de base, comprenant les unités de pêche maritime sélectionnées des deux groupes prévus à l’article 6 du présent arrêté, et ce, dans la limite du nombre d’unités dont la participation à la saison de pêche au thon rouge considéré est prévue,
- Etablir une liste d’attente comprenant les unités de pêche maritime appartenant au groupe complémentaire mobile prévu à l’article 6 du présent arrêté, et ce, dans la limite de 50 % du nombre d’unités inscrites sur la liste principale.
Il est fait recours à la liste d’attente en cas de renonciation d’un armateur de la liste de base à son quota individuel, d’indisponibilité de l’unité de pêche ou de son équipage pour la saison du thon rouge, ou de non-paiement de la contrepartie pour l’obtention du quota individuel annuel du quota du thon rouge dans un délai fixé par la décision mentionnée à l’article 14 du présent arrêté.
Dans ce cas, le quota individuel est alors attribué à l’unité de pêche maritime qui a été remplacée conformément à l’ordre de priorité.
La validité de la liste d’attente expire au début de la saison de pêche au thon rouge.
Art. 14 - La liste définitive des unités de pêche au thon rouge et la contrepartie pour l’obtention du quota individuel annuel de pêche au thon rouge, telle que prévue à l’article 13 du présent arrêté, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche maritime sur avis de la prévue à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 15 - Il est interdit de transférer le quota individuel annuel de pêche au thon rouge d'une unité de pêche maritime à une autre.
Tout contrevenant à cette interdiction est privé du bénéfice d'un quota annuel de pêche au thon rouge pour une durée de dix (10) ans consécutifs.
Section 4
Fixation des quotas de pêche au thon rouge
Art. 16 - Les quotas individuels de pêche au thon rouge sont attribués aux unités de pêche selon la répartition et les critères suivants :
- 1 % du quota est réservé à la pêche accessoire,
- 99 % du quota est attribué aux unités de pêche au thon rouge, réparti en fonction de la longueur de l’unité de pêche, conformément aux coefficients et critères adoptés par la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique.
Chapitre III
de l’engraissement du thon rouge
Art. 17 - Les propriétaires des fermes d’engraissement du thon rouge doivent transmettre à la direction générale de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime la liste des navires transportant le thon rouge vivant aux cages d’engraissement.
Art. 18 - Les propriétaires des fermes d’engraissement du thon rouge doivent fournir à la direction générale de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime les informations et déclarations prévues par les décisions de la internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, relatives aux navires transportant le thon vivant aux cages, aux navires d’assistance à l’engraissement ainsi qu’aux navires chargés du transport du thon rouge à la fin du cycle d’engraissement, ainsi qu’aux quantités transférées dans les cages ou expédiées depuis celles-ci.
Le transfert du thon vivant aux cages et la levée du thon lors du cycle d’engraissement ne peuvent être opérés qu’en présence d’un agent chargé de constater les infractions de pêche maritime.

Art. 19 - Les propriétaires des fermes d’engraissement du thon rouge doivent déposer des demandes annuelles accompagnées des documents suivants :
- Une attestation de paiement de 40 % des bénéfices des fermes d’engraissement du thon rouge et de son exportation, conformément aux dispositions de la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 susvisée,
- Un quitus délivré par l’Agence des ports et des équipements de pêche.
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 20 - A partir du 1er avril 2028, il devient obligatoire de présenter durant la saison de pêche au thon rouge une copie en cours de validité du permis de navigation indiquant la catégorie de navigation pour la pêche hauturière.
Art. 21 - Nonobstant les dispositions de l’article 15 du présent arrêté, les unités de pêche au thon rouge appartenant au groupe principal fixe, tel que prévu à l’article 6 du présent arrêté, qui sont vétustes et inactives à la date de sa publication, peuvent, à titre exceptionnel, transférer leurs quotas individuels à d’autres unités de pêche au thon rouge, à condition que les deux unités en cause participent à la même opération de pêche conjointe.
Art. 22 - A partir du 1er avril 2028, est supprimé le mécanisme de transfert des quotas individuels de pêche entre les unités de pêche maritime.
Art. 23 - Est abrogé l’arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024, relatif à l' de la pêche et de l’engraissement du thon rouge.
Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2025.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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