Arrêté du Chef du Gouvernement du 13 juin 2024, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs du corps administratif commun des administrations publiques.
JORT numéro 2024-074
Disponible en
FR
AR
Arrêté du Chef du du 13 juin 2024, fixant les modalités d’ du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs du corps administratif commun des administrations publiques.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant de finances pour l’année 2024,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs du corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays de licence en droit ou en sciences économiques, ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de quarante ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre concerné.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir selon les spécialités et les régions, le cas échéant,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet,
- Faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.
Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre concerné.
Le jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement des épreuves,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,
Le président du jury peut, le cas échéant, faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 5 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : L’étude des dossiers,
- La deuxième étape : Une épreuve écrite et une épreuve orale.
Art. 6 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, et selon le total des points obtenus comme suit :
La moyenne du baccalauréat (coefficient1) + la moyenne de toutes les années d'études passées avec succès pour l’obtention du diplôme à d’autres pays de licence ou de la maitrise ou d’un diplôme équivalent (Coefficient2)
3
En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 susvisé seront appelés, et ce dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre, ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié sur ce site fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- Le formulaire de candidature,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie certifiée conforme à l’original du baccalauréat,
- Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme accompagnée pour les diplômes attribués par les universités privées ou pour les diplômes étrangers d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision d’équivalence,
- Des copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes de baccalauréat et des années d’études de l’enseignement supérieur,
- Un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement tout dossier parvenu après le dernier délai de l’acceptation des dossiers de candidature, ainsi que tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire de candidature.
Art. 9 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires de candidature, le jury du concours propose une liste nominative des candidats admis pour passer les épreuves de la deuxième étape, et ladite liste sera fixée par le ministre concerné.
Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer les épreuves mentionnées à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de chaque épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de la première épreuve.
Art. 10 - La deuxième étape comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
Les coefficients et la durée de chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature des épreuves La durée Le Coefficient
Epreuve écrite (de spécialité) Deux heures (2) 2
Epreuve orale Préparation : 15 minutes 1
Exposé : 10 minutes
Discussion : 10 minutes
- L’épreuve écrite :
Elle porte sur un module figurant dans le programme annexé au présent arrêté.
Les copies des épreuves écrites sont soumises à deux correcteurs.Chacun d’eux attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur pour une nouvelle correction et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
- L’épreuve orale :
Elle sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet de culture générale figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
La note attribuée reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.
Art. 11 - L’épreuve écrite se déroule soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat. Toutefois, pour l’épreuve orale, le candidat doit présenter le sujet de l’épreuve par une langue différente de celle de la discussion.
Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électronique, ni tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 13 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre concerné sur proposition du jury du concours après la préparation d'un circonstancié du surveillant qui l’a constaté.
Art. 14 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape : Epreuve écrite 2
Epreuve orale 1
Total 4
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’une des deux épreuves de la deuxième étape.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 15 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes de candidats comme suit :
a. La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir et selon la région de candidature, le cas échéant.
b. La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale et selon la région de candidature, le cas échéant, pour permettre à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d'emplois.
Art. 16 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs du corps administratif commun des administrations publiques est fixée par le ministre concerné.
Art. 17 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet, et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d'emplois par lettre recommandée avec de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 18 - Les nouveaux recrutés sont soumis à une période de formation initiale dans une école de formation agréée, pour laquelle une convention est conclue entre l'école et l'administration concernée.
La convention détermine la durée, la forme et le programme de la formation.
Art. 19 - Est abrogé l'arrêté du Premier ministre du 19 septembre 1998 fixant les modalités d’ du concours externe pour le recrutement d’administrateurs appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2024.
Le Chef du
Ahmed Hachani
Annexe :
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs du corps administratif commun des administrations publiques
1. Spécialité droit
- et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs et institutions politiques
- Droit administratif et institutions administratives
-
- Droit administratif des biens
-
2. Spécialité sciences économiques
- Données de base de l'économie tunisienne
- Politique économique
- Volatilité et croissance
- Monnaie et finances
- Echanges extérieurs
- Entreprise
Culture générale :
Evolution des idées et des évènements politiques, économiques, sociaux ou culturels à différents niveaux nationaux, régionaux ou internationaux
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant de finances pour l’année 2024,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs du corps administratif commun des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays de licence en droit ou en sciences économiques, ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de quarante ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre concerné.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir selon les spécialités et les régions, le cas échéant,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet,
- Faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.
Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.
Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre concerné.
Le jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement des épreuves,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,
Le président du jury peut, le cas échéant, faire à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 5 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : L’étude des dossiers,
- La deuxième étape : Une épreuve écrite et une épreuve orale.
Art. 6 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, et selon le total des points obtenus comme suit :
La moyenne du baccalauréat (coefficient1) + la moyenne de toutes les années d'études passées avec succès pour l’obtention du diplôme à d’autres pays de licence ou de la maitrise ou d’un diplôme équivalent (Coefficient2)
3
En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 susvisé seront appelés, et ce dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre, ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié sur ce site fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
- Le formulaire de candidature,
- Une copie de la carte d’identité nationale,
- Une copie certifiée conforme à l’original du baccalauréat,
- Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme accompagnée pour les diplômes attribués par les universités privées ou pour les diplômes étrangers d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision d’équivalence,
- Des copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes de baccalauréat et des années d’études de l’enseignement supérieur,
- Un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
- Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou l’inscription au bureau d’emploi en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 8 - Est rejeté obligatoirement tout dossier parvenu après le dernier délai de l’acceptation des dossiers de candidature, ainsi que tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire de candidature.
Art. 9 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires de candidature, le jury du concours propose une liste nominative des candidats admis pour passer les épreuves de la deuxième étape, et ladite liste sera fixée par le ministre concerné.
Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer les épreuves mentionnées à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de chaque épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de la première épreuve.
Art. 10 - La deuxième étape comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
Les coefficients et la durée de chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature des épreuves La durée Le Coefficient
Epreuve écrite (de spécialité) Deux heures (2) 2
Epreuve orale Préparation : 15 minutes 1
Exposé : 10 minutes
Discussion : 10 minutes
- L’épreuve écrite :
Elle porte sur un module figurant dans le programme annexé au présent arrêté.
Les copies des épreuves écrites sont soumises à deux correcteurs.Chacun d’eux attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur pour une nouvelle correction et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
- L’épreuve orale :
Elle sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet de culture générale figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
La note attribuée reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.
Art. 11 - L’épreuve écrite se déroule soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat. Toutefois, pour l’épreuve orale, le candidat doit présenter le sujet de l’épreuve par une langue différente de celle de la discussion.
Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électronique, ni tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 13 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre concerné sur proposition du jury du concours après la préparation d'un circonstancié du surveillant qui l’a constaté.
Art. 14 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Coefficient
Première étape : étude des dossiers 1
Deuxième étape : Epreuve écrite 2
Epreuve orale 1
Total 4
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’une des deux épreuves de la deuxième étape.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 15 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes de candidats comme suit :
a. La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir et selon la région de candidature, le cas échéant.
b. La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale et selon la région de candidature, le cas échéant, pour permettre à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d'emplois.
Art. 16 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs du corps administratif commun des administrations publiques est fixée par le ministre concerné.
Art. 17 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet, et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d'emplois par lettre recommandée avec de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé selon la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 18 - Les nouveaux recrutés sont soumis à une période de formation initiale dans une école de formation agréée, pour laquelle une convention est conclue entre l'école et l'administration concernée.
La convention détermine la durée, la forme et le programme de la formation.
Art. 19 - Est abrogé l'arrêté du Premier ministre du 19 septembre 1998 fixant les modalités d’ du concours externe pour le recrutement d’administrateurs appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2024.
Le Chef du
Ahmed Hachani
Annexe :
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs du corps administratif commun des administrations publiques
1. Spécialité droit
- et des pouvoirs publics et à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs et institutions politiques
- Droit administratif et institutions administratives
-
- Droit administratif des biens
-
2. Spécialité sciences économiques
- Données de base de l'économie tunisienne
- Politique économique
- Volatilité et croissance
- Monnaie et finances
- Echanges extérieurs
- Entreprise
Culture générale :
Evolution des idées et des évènements politiques, économiques, sociaux ou culturels à différents niveaux nationaux, régionaux ou internationaux
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: