Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2023-3
JORT numéro 2023-092
Disponible en
FR
AR
Tunis, le 30 juin 2023
Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2023-3
Objet : Transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret- n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce exterieur susvisé tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019,
Vu la circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 relative aux transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger,telle que modifiée par la circulaire n° 2015-7 du 21 avril 2015,
Vu l’avis n° 2023-3 du comité de contrôle de la conformité du 30 juin 2023 tel que prévu par l’article 42 de la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier : Les dispositions de l’article 2 de la circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit :
« Peut bénéficier de transferts à titre de frais de formation professionnelle à l’étranger toute personne résidente désirant poursuivre une formation à l'étranger ».
Article 2 : Les dispositions du 1er alinéa de l’article 3 de la circulaire n° 2007-9 du 12 avril 2007 sus-visée sont modifiées comme suit :
« Le transfert à titre de frais d'installation est effectué sous forme d'une allocation d'un montant maximum de quatre mille dinars (4000 DT) pour chaque période de formation mentionnée dans la convention de formation conclue entre l’établissement de formation et l’intéressé ou toute autre pièce en tenant lieu établie par ledit établissement au nom de l’intéressé ».
Article 3 : Sont abrogées les dispositions de l’article 5 de la circulaire n° 2007-9 du 12 avril 2007 sus-visée.
Article 4 : Il est ajouté un deuxième paragraphe à l’article 8 de la circulaire n° 2007-9 du 12 avril 2007 sus-visée, libellé comme suit :
« A cet effet, l’Intermédiaire Agréé doit exiger à la domiciliation du dossier, une déclaration sur l’honneur certifiant que le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un autre dossier de transfert au titre de la période de formation en question ».
Article 5 : Les dispositions de l’article 11 de la circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit :
« A la domiciliation du dossier et à chaque période de formation, l'Intermédiaire Agréé doit se faire produire l'original et une copie de la convention de formation conclue entre l’établissement de formation et l’intéressé ou toute autre pièce en tenant lieu établie par ledit établissement au nom de celui-ci, précisant la durée et le coût de la formation ainsi que les délais de règlement ».
Article 6 : Les dispositions de l’article 16 de la circulaire n° 2007-9 du 12 avril 2007sus-visée, sont abrogées et remplacées comme suit :
« Les transferts à titre de frais d'inscription et de formation sont effectués soit par virements soit par chèques établis à l'ordre de l'établissement de formation à l’étranger ou à toute autre entité mandatée par ce dernier pour collecter pour son compte lesdits frais, y compris toute revenant à la susdite entité.
A cet effet, outre les pièces prévues par le paragraphe B de la section II de la présente circulaire, les intermédiaires agréés doivent exiger tout document établi par l’établissement de formation étranger mandatant l’entité en question d’encaisser lesdits frais pour son compte ».
Article 7 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa date de publication.
Le Gouverneur
Marouane EL ABASSI
Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2023-3
Objet : Transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret- n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce exterieur susvisé tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019,
Vu la circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 relative aux transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger,telle que modifiée par la circulaire n° 2015-7 du 21 avril 2015,
Vu l’avis n° 2023-3 du comité de contrôle de la conformité du 30 juin 2023 tel que prévu par l’article 42 de la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier : Les dispositions de l’article 2 de la circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit :
« Peut bénéficier de transferts à titre de frais de formation professionnelle à l’étranger toute personne résidente désirant poursuivre une formation à l'étranger ».
Article 2 : Les dispositions du 1er alinéa de l’article 3 de la circulaire n° 2007-9 du 12 avril 2007 sus-visée sont modifiées comme suit :
« Le transfert à titre de frais d'installation est effectué sous forme d'une allocation d'un montant maximum de quatre mille dinars (4000 DT) pour chaque période de formation mentionnée dans la convention de formation conclue entre l’établissement de formation et l’intéressé ou toute autre pièce en tenant lieu établie par ledit établissement au nom de l’intéressé ».
Article 3 : Sont abrogées les dispositions de l’article 5 de la circulaire n° 2007-9 du 12 avril 2007 sus-visée.
Article 4 : Il est ajouté un deuxième paragraphe à l’article 8 de la circulaire n° 2007-9 du 12 avril 2007 sus-visée, libellé comme suit :
« A cet effet, l’Intermédiaire Agréé doit exiger à la domiciliation du dossier, une déclaration sur l’honneur certifiant que le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un autre dossier de transfert au titre de la période de formation en question ».
Article 5 : Les dispositions de l’article 11 de la circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit :
« A la domiciliation du dossier et à chaque période de formation, l'Intermédiaire Agréé doit se faire produire l'original et une copie de la convention de formation conclue entre l’établissement de formation et l’intéressé ou toute autre pièce en tenant lieu établie par ledit établissement au nom de celui-ci, précisant la durée et le coût de la formation ainsi que les délais de règlement ».
Article 6 : Les dispositions de l’article 16 de la circulaire n° 2007-9 du 12 avril 2007sus-visée, sont abrogées et remplacées comme suit :
« Les transferts à titre de frais d'inscription et de formation sont effectués soit par virements soit par chèques établis à l'ordre de l'établissement de formation à l’étranger ou à toute autre entité mandatée par ce dernier pour collecter pour son compte lesdits frais, y compris toute revenant à la susdite entité.
A cet effet, outre les pièces prévues par le paragraphe B de la section II de la présente circulaire, les intermédiaires agréés doivent exiger tout document établi par l’établissement de formation étranger mandatant l’entité en question d’encaisser lesdits frais pour son compte ».
Article 7 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa date de publication.
Le Gouverneur
Marouane EL ABASSI
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