Arrêté du ministre des transports et de la logistique du 31 mars 2021, fixant la distance de sécurité entre les véhicules.
JORT numéro 2021-031
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FR
AR
Arrêté du ministre des transports et de la logistique du 31 mars 2021, fixant la distance de sécurité entre les véhicules.
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2002-64 du 23 juillet 2002, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne aux deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, fixant la distance de sécurité entre les véhicules.
Arrête :
Article premier - Tout conducteur doit laisser une distance de sécurité suffisante entre son véhicule et le véhicule qui le précède afin d'éviter la collision avec celui-ci, notamment en cas de réduction brusque de sa vitesse ou de son arrêt imprévisible. Cette distance augmente à mesure que la vitesse augmente.
Art. 2 - La distance de sécurité est la distance parcourue par le véhicule pendant deux secondes pour un conducteur possédant les capacités physiques et mentales prévues à l'article 7 du code de la route.
Art. 3 - L'annexe du présent arrêté indique les distances de sécurité approximatives minimums à respecter entre les véhicules à partir d'une vitesse de cinquante (50) kilomètres par heure et ce, pour un conducteur possédant les capacités physiques et mentales visées à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4 - Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède trois mille cinq cents (3500) kilogrammes ou dont la longueur dépasse sept (7) mètres doivent respecter, entre leurs véhicules, à l'extérieur des agglomérations et sur les autoroutes, une distance de sécurité minimale de :
- Soixante-quinze (75) mètres pour les véhicules transportant des matières dangereuses,
- Cinquante (50) mètres pour les autres véhicules.
Art. 5 - Est abrogé l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, fixant la distance de sécurité entre les véhicules.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 31 mars 2021.
Le ministre des transports et de la logistique
Moez Chakchouk
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
ANNEXE
Estimation de la distance de sécurité en fonction de la vitesse (*)
Vitesse (en Km/h) 50 60 70 80 90 100 110
Distance de sécurité (en mètres) 30 36 42 48 54 60 66
(*) La distance de sécurité est calculée selon la formule suivante:
vitesse (km/h)
X6
10
Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2002-64 du 23 juillet 2002, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne aux deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, fixant la distance de sécurité entre les véhicules.
Arrête :
Article premier - Tout conducteur doit laisser une distance de sécurité suffisante entre son véhicule et le véhicule qui le précède afin d'éviter la collision avec celui-ci, notamment en cas de réduction brusque de sa vitesse ou de son arrêt imprévisible. Cette distance augmente à mesure que la vitesse augmente.
Art. 2 - La distance de sécurité est la distance parcourue par le véhicule pendant deux secondes pour un conducteur possédant les capacités physiques et mentales prévues à l'article 7 du code de la route.
Art. 3 - L'annexe du présent arrêté indique les distances de sécurité approximatives minimums à respecter entre les véhicules à partir d'une vitesse de cinquante (50) kilomètres par heure et ce, pour un conducteur possédant les capacités physiques et mentales visées à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4 - Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède trois mille cinq cents (3500) kilogrammes ou dont la longueur dépasse sept (7) mètres doivent respecter, entre leurs véhicules, à l'extérieur des agglomérations et sur les autoroutes, une distance de sécurité minimale de :
- Soixante-quinze (75) mètres pour les véhicules transportant des matières dangereuses,
- Cinquante (50) mètres pour les autres véhicules.
Art. 5 - Est abrogé l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, fixant la distance de sécurité entre les véhicules.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 31 mars 2021.
Le ministre des transports et de la logistique
Moez Chakchouk
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
ANNEXE
Estimation de la distance de sécurité en fonction de la vitesse (*)
Vitesse (en Km/h) 50 60 70 80 90 100 110
Distance de sécurité (en mètres) 30 36 42 48 54 60 66
(*) La distance de sécurité est calculée selon la formule suivante:
vitesse (km/h)
X6
10
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