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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-24 du 28 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession.

JORT numéro 2020-048

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-24 du 28 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du chargée des grands projets nationaux,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, telle que modifiée et complétée par la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, notamment son article 18,
Vu la n° 2015- 49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé, telle que modifiée et complétée par la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l’investissement, notamment son article 17,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19»,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article 18 de la n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions et remplacées par ce qui suit :
Article 18 (deuxième alinéa nouveau) :
La durée de la concession ne peut être prorogée que dans les cas suivants :
- pour des motifs se rapportant à l’intérêt général ou afin d’assurer la continuité du public, et ce, pour une durée n’excédant pas trois (3) ans,
- en cas de retard dans la réalisation ou d’arrêt de gestion en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté des parties au contrat,

- lorsque la bonne exécution du service du nécessite la réalisation de nouveaux travaux non prévus dans le initial, de nature à modifier l'économie générale de la concession. La prorogation a lieu, dans ce cas, à la demande du concessionnaire ou du concédant et pour une seule fois pendant la durée de la concession.
Article 18 (troisième alinéa nouveau) : Dans les cas du deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa du présent article, la durée de prorogation est limitée au délai nécessaire au rétablissement de l’équilibre financier du contrat.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions de l’article 18 de la n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
Article 18 (quatrième alinéa)
Dans tous les cas, le concédant établit un motivé pour la prorogation de la durée de la concession, lequel est soumis à l’avis conforme de l’Instance générale de partenariat public privé. La prorogation fait l’ d’un avenant au initial.
Art. 3 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 28 mai 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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