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Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 mars 2016, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement des travailleurs sociaux.

JORT numéro 2016-022

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 mars 2016, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement des travailleurs sociaux.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013, fixant le statut particulier aux travailleurs sociales du ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 janvier 2005, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'assistants sociaux principaux.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des travailleurs sociaux est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours externe sur épreuves pour le recrutement des travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle en études sociales ou d'un diplôme de technicien supérieur en travail social ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 3 - Le concours externe sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales, qui fixe :
- le nombre de postes mis en concours et le cas échéant, leur répartition selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement du concours.
Art. 4 - Le candidat au concours externe sur épreuves susvisé doit déposer sa demande de candidature au bureau d'ordre central ou adresser par lettre recommandée au ministère des affaires sociales.
Est rejetée, toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures, la date du dépôt au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales ou le cachet de la poste faisant foi.
Le candidat doit fournir les documents suivants :
a) lors du dépôt de la candidature :
1) une demande de candidature,
2) une photocopie de la carte d'identité nationale,
3) une photocopie du diplôme accompagnée, le cas échéant, d'une attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers.
La légalisation de la ainsi que la certification de conformité des photocopies de ces pièces ne sont pas exigées.
Le candidat ayant dépassé l'âge légal exigé, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services effectifs ou l'inscription à l'un des bureaux de l'emploi.
b) après l'admission au concours et avant l'affectation :
1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de trois mois au plus,
2) un extrait de l'acte de naissance (l'original) datant de trois mois au plus,
3) un certificat médical (l'original) datant de trois mois au plus attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
4) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme,
5) deux (2) photos d'identité.
Art. 5 - Le concours externe sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer par ordre de mérite les candidats,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre des affaires sociales sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le concours externe sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :
A) deux épreuves écrites pour l'admissibilité.
B) une épreuve orale pour l'admission qui consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique, suivi d'une conversation avec les membres du jury du concours. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.
Le programme des épreuves écrites et orales est fixé en annexe ci-jointe au présent arrêté.
La nature, la durée et le coefficient appliqués à chaque épreuve sont fixés ainsi qu'il suit :
Nature des épreuves Durée Coefficient
Les deux épreuves écrites :
- Epreuve de culture générale
- Epreuve technique
(2) heures
(3) heures (3)
(1)
(2)
L'épreuve orale :
- Préparation
- Exposé
- Discussion
(30) minutes
(15) minutes
(15) minutes (1)
1
L'épreuve de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat,
L'épreuve de culture générale a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant ce nombre.
Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article ou s'est absenté à l'une des épreuves.
Art. 8 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 9 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen. Le surveillant ou l'examinateur ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude établit un circonstancié.
Les épreuves qu'a subies le candidat seront annulées. Il sera interdit de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs organisé ultérieurement par l'administration.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des affaires sociales, sur proposition du jury du concours.
Art. 10 - Toute épreuve écrite est soumise à une double correction. Chaque correcteur attribue à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise de nouveau à la correction de deux autres correcteurs, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a obtenu trente (30) points au moins aux deux épreuves écrites. Les candidats déclarés admissibles sont informés du lieu et la date du déroulement de l'épreuve orale par lettres individuelles ou par affichage au site web de ministère des affaires sociales (www.social.gov.tn).
Art. 13 - Le jury du concours procède au classement par ordre de mérite des candidats pouvant être définitivement admis, et ce, dans la limite des emplois mis en concours parmi les candidats ayant obtenu un total de points égal à quarante (40) au moins à l'ensemble des épreuves écrites et orale.
Au cas où plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 14 - Le jury du concours propose au ministre des affaires sociales deux listes des candidats pouvant être définitivement admis :
A) une liste principale : comportant les candidats admis au nombre des emplois mis en concours,
B) une liste complémentaire : est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant à l'administration de remplacer le candidat inscrit sur la liste principale et n'ayant pas rejoint son poste d'emploi.
Art. 15 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement des travailleurs sociaux sont définitivement arrêtées par le ministre des affaires sociales.
Art. 16 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis et inscrits sur la liste principale à rejoindre leurs postes d'emploi.
Au terme du délai d'un mois à partir de la date de proclamation des résultats, l'administration met en demeure le candidat défaillant en l'invitant, par lettre recommandée avec de réception, à rejoindre son poste d'emploi dans un délai maximum de quinze (15) jours. Passé ce délai, il est radié de la liste principale et remplacé par le candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 17 - Les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2005 susvisé sont abrogées.
Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 mars 2016.
Le ministre des affaires sociales
Mahmoud Ben Romdhane
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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