ARTICLE 24 - Non -discrimination et encouragement de l'investissement
Convention Tunisie - République Fédérale d'Allemagne contre la double imposition
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1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2) Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réduction d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille ou d'autres éléments d'ordre personnel, qu'il accorde à ses propres résidents.
4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5) Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente convention.
6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application des dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
2) Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réduction d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille ou d'autres éléments d'ordre personnel, qu'il accorde à ses propres résidents.
4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5) Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente convention.
6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application des dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
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