ARTICLE 20 - Etudiants, apprentis, boursiers divers
Convention Tunisie - République Fédérale d'Allemagne contre la double imposition
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FR
1) Une personne physique qui était encore résident d'un Etat contractant juste avant son séjour dans l'autre Etat contractant et qui y séjourne à titre temporaire uniquement en tant qu'étudiant dans une université, une école supérieure, une école ou un établissement d'enseignement de cet autre Etat, ou en tant qu'apprenti (ainsi que, dans le cas de la République Fédérale d'Allemagne, en tant que Volonté ou Praktikant), est exempte, à partir de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat dans le cadre de ce séjour, de tout impôt dans ledit Etat pour :
a - les virements de l'étranger destinés à sa substance, son éducation ou sa formation et,
b - pendant une période ne dépassant pas un total de cinq ans, toute rémunération n'excédant pas, par année civile, 6000 DM ou l'équivalent en dinar tunisien qui serait attribuée pour un emploi exercé dans cet autre Etat en vue de compléter les ressources destinées à sa subsistance, son éducation ou sa formation.
2) Une personne physique qui était encore résident d'un Etat contractant juste avant son séjour dans l'autre Etat contractant et qui y séjourne à titre temporaire à seule fin d'effectuer des études, des recherches ou un stage de formation avec l'aide d'une subvention, d'une allocation ou d'une bourse fournie par un organisme scientifique, éducatif, religieux ou de bienfaisance ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique auquel participe le gouvernement d'un Etat contractant, est exempte, à partir de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat dans le cadre de ce séjour, de tout impôt frappant, dans ledit Etat,
a - le montant de cette subvention, cette allocation ou cette bourse et
b - les virements de l'étranger destinés à sa subsistance, son éducation ou sa formation.
a - les virements de l'étranger destinés à sa substance, son éducation ou sa formation et,
b - pendant une période ne dépassant pas un total de cinq ans, toute rémunération n'excédant pas, par année civile, 6000 DM ou l'équivalent en dinar tunisien qui serait attribuée pour un emploi exercé dans cet autre Etat en vue de compléter les ressources destinées à sa subsistance, son éducation ou sa formation.
2) Une personne physique qui était encore résident d'un Etat contractant juste avant son séjour dans l'autre Etat contractant et qui y séjourne à titre temporaire à seule fin d'effectuer des études, des recherches ou un stage de formation avec l'aide d'une subvention, d'une allocation ou d'une bourse fournie par un organisme scientifique, éducatif, religieux ou de bienfaisance ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique auquel participe le gouvernement d'un Etat contractant, est exempte, à partir de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat dans le cadre de ce séjour, de tout impôt frappant, dans ledit Etat,
a - le montant de cette subvention, cette allocation ou cette bourse et
b - les virements de l'étranger destinés à sa subsistance, son éducation ou sa formation.
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