ARTICLE 10 - Dividendes
Convention Tunisie - République Fédérale d'Allemagne contre la double imposition
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FR
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a - 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b - 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps qu'en République Fédérale d'Allemagne le taux de l'impôt des sociétés sur les bénéfices distribués reste inférieur de 15 points au moins au taux fixé pour les bénéfices non distribués, l'impôt prélevé sur les dividendes dans cet Etat pourra s'élever à 27 pour cent du montant brut des dividendes, si :
a - les dividendes proviennent d'une société de capitaux, résidente de la République Fédérale d'Allemagne et sont recueillis par une société résidente de la Tunisie et si,
b - la société résidente de la Tunisie seule ou en relation avec d'autres personnes qui la contrôlent ou sont elles mêmes soumises avec ladite société à un contrôle, détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société de capitaux résidente de la république Fédérale d'Allemagne.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a - 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b - 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps qu'en République Fédérale d'Allemagne le taux de l'impôt des sociétés sur les bénéfices distribués reste inférieur de 15 points au moins au taux fixé pour les bénéfices non distribués, l'impôt prélevé sur les dividendes dans cet Etat pourra s'élever à 27 pour cent du montant brut des dividendes, si :
a - les dividendes proviennent d'une société de capitaux, résidente de la République Fédérale d'Allemagne et sont recueillis par une société résidente de la Tunisie et si,
b - la société résidente de la Tunisie seule ou en relation avec d'autres personnes qui la contrôlent ou sont elles mêmes soumises avec ladite société à un contrôle, détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société de capitaux résidente de la république Fédérale d'Allemagne.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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