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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 27 décembre 2024, relatif à l’organisation de la pêche de l’espadon

JORT numéro 2024-157

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 27 décembre 2024, relatif à l’ de la pêche de l’espadon.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique, autorisant l’adhésion de la République Tunisienne en vertu de la n° 97-66 du 27 octobre 1997,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la n° 2018-30 du 23 mai 2018,
Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d’octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,
Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative pour l’ de l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2023-534 du 20 juillet 2023,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l’exercice de la pêche, l'ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 8 juin 2004,
Vu l’avis de la consultative chargée de l’ de l’exercice de la pêche du 28 mars 2024.
Arrête :
Article premier - La pêche de l’espadon est interdite pour toutes les unités de pêche durant la période allant du 1er janvier au 31 mars chaque année.
Art. 2 - La pêche de l’espadon est interdite pour les spécimens mesurant moins de 100 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche (LJFL) ou, comme alternative, pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies.
Toutefois, et à titre exceptionnel, il est toléré le débarquement de spécimens d’espadon avec les tailles susvisées et ce dans la limite de 5% en poids ou en nombre de spécimens de la prise totale d'espadon.
Art. 3 - Les unités de pêche utilisant la palangre et ciblant l’espadon doivent respecter les spécifications techniques ci-après :
- Le nombre maximum d’hameçons utilisés ne doit pas dépasser 2500 unités pour chaque navire de pêche,
- La taille de l'hameçon ne doit pas être inférieure à 7 cm de hauteur,
- Utiliser des appâts entiers constitués exclusivement de poissons à nageoires.
Art. 4 - L’espadon peut être accidentellement capturé et ce, dans la limite de 20% en poids ou en nombre de spécimens de la prise totale d’espèces de grands pélagiques et ce en dehors de la période d’interdiction.
Art. 5 - Est abrogé l’arrêté du ministre de l’agriculture des ressources hydraulique et de la pêche du 22 avril 2019 relatif à l’ de la pêche de l’espadon.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 27 décembre 2024.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
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