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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
Les signatures des parties, apposées au bas des écrits autres que les actes authentiques doivent être, avant le dépôt, légalisées par l'une des autorités suivantes :
- les présidents des tribunaux de première instance et les juges cantonaux;
- les gouverneurs et leurs délégués;
- les présidents des municipalités;
- le conservateur de la propriété foncière.
Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il leur est donné lecture de l’acte devant l’une des autorités susvisées en présence d’un témoin sachant signer et ayant la capacité nécessaire pour contracter. L’autorité certifie que les parties sont connues d’elle ou que leur identité lui a été attestée conformément à la législation en vigueur et elle certifie que ces parties ont déclaré auprès d’elle avoir bien compris le contenu de l’acte et en accepter les stipulations. Elle signe le procèsverbal de lecture avec le témoin. Les parties comparantes apposent leurs empreintes digitales, sauf impossibilité dûmentconstatée. (Paragraphe 2 modifié par la n° 2008-66 du 3 novembre 2008).
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