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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 6 avril 2020, fixant le prix de l'eau potable.

JORT numéro 2020-029

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 6 avril 2020, fixant le de l'eau potable.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution,
Vu la n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la n° 76-21 du 21 janvier 1976,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable, notamment son article 36,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Arrête :
Article premier - Les tarifs du de l'eau potable sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit :
1- Tarif progressif :
Le tarif progressif comprend les suivants :
- Deux cent millimes (0,200d) par m3,
- Quatre cent quatre-vingt-quinze millimes (0,495d) par m3,
- six cent vingt millimes (0,620d) par m3,
- Neuf cent quarante millimes (0,940d) par m3,
- Mille cent dix millimes (1,110d) par m3,
- Mille quatre cent trente millimes (1,430d) par m3,
- Mille quatre cent quatre-vingt-dix millimes (1,490d) par m3.
Les tarifs s'appliquent comme suit :
1.1- Le tarif deux cent millimes (0,200d) par m3 s'applique aux consommations trimestrielles inférieures ou égales à 20 m3.
1.2- Le tarif quatre cent quatre-vingt-quinze millimes (0,495d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3.
1.3- Le tarif six cent vingt millimes (0,620d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3.
1.4- Le tarif neuf cent quarante millimes (0,940d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 100 m3.
1.5- Le tarif mille cent dix millimes (1,110d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 150 m3.
1.6- Le tarif mille quatre cent trente millimes (1,430d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3 et inférieure ou égale à 500m3.
1.7- Le tarif mille quatre cent quatre-vingt dix millimes (1,490d) par m3 s'applique à la totalité de la consommation trimestrielle de l'abonné lorsque celle-ci est supérieure à 500 m3.
1.8- Le tarif progressif est applicable aux différents types d'usage hormis l'usage touristique et les groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche maritime.
1.9- Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à étages ayant trois appartements ou plus, il est tenu compte du nombre d'appartements à usage d'habitation pour la détermination de la consommation moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d'application du tarif progressif précité.
1.10- Lorsque la consommation d'eau donne lieu à une facturation mensuelle, il sera pris en considération le tiers des tranches fixées aux fins d'application des tarifs progressifs précités.
2 - Tarifs uniformes :
2.1 - Tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché :
Le tarif de l'eau pour l'usage domestique non branché est fixé à deux cent millimes (0,200d) le m3.
Il est applicable aux abonnements souscrits par les collectivités publiques et qui desservent les groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche maritime.
2.2 - Tarif de l'eau pour l'usage touristique :
Le tarif pour l'usage touristique est de mille quatre cent quatre-vingt-dix millimes (1,490d) le m3.
Ce tarif est applicable à l'eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis par la réglementation en vigueur relative au classement des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement.
Art. 2 - Les tarifs prévus au présent arrêté s'appliquent sur les factures éditées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3 - Est abrogé l’arrêté du 13 juillet 2010, fixant le de l'eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux, et les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 19 mai 2016.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 avril 2020.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques
Oussema Kheriji
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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