Article 67
Code du pĂȘcheur
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Le présent code s'applique aux engagements contractés pour servir :
- soit Ă bord de tout bateau de pĂȘche immatriculĂ© dans un port tunisien,
- soit au sein d'une équipe opérant à pied à partir du littoral,
- soit Ă titre individuel et Ă pied,
On entent par :
1) Bateau de pĂȘche :
Tous le bateaux, navires ou bĂątiments quels qu'ils soient, immatriculĂ©s et munis de papier de bord de propriĂ©tĂ© publique ou privĂ©e, affectĂ©s Ă la pĂȘche maritime dans les eaux salĂ©es Ă l'exception des navires et bateaux utilisĂ©s pour les pĂȘches sportives ou de plaisance, des navires de recherches, des navires affectĂ©s aux madragues, qui assurent un de liaison et de transport, des navires de surveillance et de protection des pĂȘcheries, des navires-Ă©coles et de vulgarisation. Sont considĂ©rĂ©s Ă©galement comme bateaux de pĂȘche, les bateaux munis d'un systĂšme mĂ©canique de compression d'air atmosphĂ©rique, utilisĂ©s pour la pĂȘche aux Ă©ponges, au corail et autres ressources de pĂȘche. 2) Armateur Ă la pĂȘche :
Toute ou morale qui assure l'Ă©quipement d'un bateau de pĂȘche. Est assimilĂ©e Ă l'armateur, toute ou morale qui assure l'exploitation des ressources maritimes par d'autres systĂšmes. 3) AutoritĂ© compĂ©tente :
a) le directeur des pĂȘches ou ses reprĂ©sentants dans les arrondissements, subdivisions et centres des pĂȘches maritimes, les ports et les centres de dĂ©barquement des produits de la pĂȘche, rĂ©putĂ©s comme tels. b) Ă l'Ă©tranger l'autoritĂ© consulaire tunisienne. 4) Patron :
Toute personne remplissant les conditions lĂ©gales, chargĂ©e du commandement d'un bateau de pĂȘche. 5) Second :
Toute personne chargĂ©e en second du commandement d'un bateau de pĂȘche y compris les personnes autres que les pilotes, peuvent Ă tout moment ĂȘtre chargĂ©es d'assurer la navigation. 6) MĂ©canicien :
Toute personne ayant la direction permanente du assurant la propulsion mĂ©canique d'un bateau de pĂȘche ou toute personne qui, Ă bord d'un bateau-scaphandre, est chargĂ©e de la direction permanente du assurant le renouvellement de l'air aux appareils-scaphandres. 7) Aide-mĂ©canicien :
Toute personne chargĂ©e d'assister le mĂ©canicien et pouvant Ă tout moment ĂȘtre chargĂ©e de la direction du assurant le propulsion mĂ©canique d'un bateau de pĂȘche. 8) Ramendeur :
Toute personne embarquĂ©e ou non, chargĂ©e de l'entretien et de la rĂ©paration des filets et autres engins de pĂȘche. 9) Guide :
Tout pĂȘcheur embarquĂ© Ă bord d'un bateau-scaphandre qui assure la direction et l' des plongĂ©es, qui veille Ă la sĂ©curitĂ© des plongeurs, contrĂŽle et entretient les engins d'immersion et leurs accessoires. 10) PĂȘcheur :
Toute personne employĂ©e et engagĂ©e Ă quelque titre que ce soit Ă bord d'un bateau de pĂȘche, Ă l'exception des pilotes, des Ă©lĂšves des navires-Ă©coles, des apprentis lorsqu'ils sont liĂ©s par un spĂ©cial d'apprentissage, des Ă©quipages de la flotte de guerre et des autres personnes au permanent de l'Etat. Sont assimilĂ©s au pĂȘcheur :
- Toute personne opĂ©rant Ă partir du littoral Ă titre individuel ou au sein d'une Ă©quipe et concourant Ă des opĂ©rations de pĂȘche. - Les plongeurs de scaphandre pour la pĂȘche aux Ă©ponges, au corail et autres ressources de pĂȘche. 11) Mousse : Toute personne embarquĂ©e Ă bord des bateaux de pĂȘche en vue de l'apprentissage de la profession de pĂȘcheur. 12) Equipage :
L'ensemble des pĂȘcheurs embarquĂ©s Ă bord d'un bateau de pĂȘche, engagĂ©s par l'armateur et ayant conclu, avec ce dernier ou son reprĂ©sentant ou toute autre personne qualifiĂ©e pour ce faire, un en vue d'accomplir un Ă bord et concourant Ă des opĂ©rations de pĂȘche.
- soit Ă bord de tout bateau de pĂȘche immatriculĂ© dans un port tunisien,
- soit au sein d'une équipe opérant à pied à partir du littoral,
- soit Ă titre individuel et Ă pied,
On entent par :
1) Bateau de pĂȘche :
Tous le bateaux, navires ou bĂątiments quels qu'ils soient, immatriculĂ©s et munis de papier de bord de propriĂ©tĂ© publique ou privĂ©e, affectĂ©s Ă la pĂȘche maritime dans les eaux salĂ©es Ă l'exception des navires et bateaux utilisĂ©s pour les pĂȘches sportives ou de plaisance, des navires de recherches, des navires affectĂ©s aux madragues, qui assurent un de liaison et de transport, des navires de surveillance et de protection des pĂȘcheries, des navires-Ă©coles et de vulgarisation. Sont considĂ©rĂ©s Ă©galement comme bateaux de pĂȘche, les bateaux munis d'un systĂšme mĂ©canique de compression d'air atmosphĂ©rique, utilisĂ©s pour la pĂȘche aux Ă©ponges, au corail et autres ressources de pĂȘche. 2) Armateur Ă la pĂȘche :
Toute ou morale qui assure l'Ă©quipement d'un bateau de pĂȘche. Est assimilĂ©e Ă l'armateur, toute ou morale qui assure l'exploitation des ressources maritimes par d'autres systĂšmes. 3) AutoritĂ© compĂ©tente :
a) le directeur des pĂȘches ou ses reprĂ©sentants dans les arrondissements, subdivisions et centres des pĂȘches maritimes, les ports et les centres de dĂ©barquement des produits de la pĂȘche, rĂ©putĂ©s comme tels. b) Ă l'Ă©tranger l'autoritĂ© consulaire tunisienne. 4) Patron :
Toute personne remplissant les conditions lĂ©gales, chargĂ©e du commandement d'un bateau de pĂȘche. 5) Second :
Toute personne chargĂ©e en second du commandement d'un bateau de pĂȘche y compris les personnes autres que les pilotes, peuvent Ă tout moment ĂȘtre chargĂ©es d'assurer la navigation. 6) MĂ©canicien :
Toute personne ayant la direction permanente du assurant la propulsion mĂ©canique d'un bateau de pĂȘche ou toute personne qui, Ă bord d'un bateau-scaphandre, est chargĂ©e de la direction permanente du assurant le renouvellement de l'air aux appareils-scaphandres. 7) Aide-mĂ©canicien :
Toute personne chargĂ©e d'assister le mĂ©canicien et pouvant Ă tout moment ĂȘtre chargĂ©e de la direction du assurant le propulsion mĂ©canique d'un bateau de pĂȘche. 8) Ramendeur :
Toute personne embarquĂ©e ou non, chargĂ©e de l'entretien et de la rĂ©paration des filets et autres engins de pĂȘche. 9) Guide :
Tout pĂȘcheur embarquĂ© Ă bord d'un bateau-scaphandre qui assure la direction et l' des plongĂ©es, qui veille Ă la sĂ©curitĂ© des plongeurs, contrĂŽle et entretient les engins d'immersion et leurs accessoires. 10) PĂȘcheur :
Toute personne employĂ©e et engagĂ©e Ă quelque titre que ce soit Ă bord d'un bateau de pĂȘche, Ă l'exception des pilotes, des Ă©lĂšves des navires-Ă©coles, des apprentis lorsqu'ils sont liĂ©s par un spĂ©cial d'apprentissage, des Ă©quipages de la flotte de guerre et des autres personnes au permanent de l'Etat. Sont assimilĂ©s au pĂȘcheur :
- Toute personne opĂ©rant Ă partir du littoral Ă titre individuel ou au sein d'une Ă©quipe et concourant Ă des opĂ©rations de pĂȘche. - Les plongeurs de scaphandre pour la pĂȘche aux Ă©ponges, au corail et autres ressources de pĂȘche. 11) Mousse : Toute personne embarquĂ©e Ă bord des bateaux de pĂȘche en vue de l'apprentissage de la profession de pĂȘcheur. 12) Equipage :
L'ensemble des pĂȘcheurs embarquĂ©s Ă bord d'un bateau de pĂȘche, engagĂ©s par l'armateur et ayant conclu, avec ce dernier ou son reprĂ©sentant ou toute autre personne qualifiĂ©e pour ce faire, un en vue d'accomplir un Ă bord et concourant Ă des opĂ©rations de pĂȘche.
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