Article 31
Code du pêcheur
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Le présent code s'applique aux engagements contractés pour servir :
- soit à bord de tout bateau de pêche immatriculé dans un port tunisien,
- soit au sein d'une équipe opérant à pied à partir du littoral,
- soit à titre individuel et à pied,
On entent par :
1) Bateau de pêche :
Tous le bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, immatriculés et munis de papier de bord de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées à l'exception des navires et bateaux utilisés pour les pêches sportives ou de plaisance, des navires de recherches, des navires affectés aux madragues, qui assurent un de liaison et de transport, des navires de surveillance et de protection des pêcheries, des navires-écoles et de vulgarisation. Sont considérés également comme bateaux de pêche, les bateaux munis d'un système mécanique de compression d'air atmosphérique, utilisés pour la pêche aux éponges, au corail et autres ressources de pêche. 2) Armateur à la pêche :
Toute ou morale qui assure l'équipement d'un bateau de pêche. Est assimilée à l'armateur, toute ou morale qui assure l'exploitation des ressources maritimes par d'autres systèmes. 3) Autorité compétente :
a) le directeur des pêches ou ses représentants dans les arrondissements, subdivisions et centres des pêches maritimes, les ports et les centres de débarquement des produits de la pêche, réputés comme tels. b) à l'étranger l'autorité consulaire tunisienne. 4) Patron :
Toute personne remplissant les conditions légales, chargée du commandement d'un bateau de pêche. 5) Second :
Toute personne chargée en second du commandement d'un bateau de pêche y compris les personnes autres que les pilotes, peuvent à tout moment être chargées d'assurer la navigation. 6) Mécanicien :
Toute personne ayant la direction permanente du assurant la propulsion mécanique d'un bateau de pêche ou toute personne qui, à bord d'un bateau-scaphandre, est chargée de la direction permanente du assurant le renouvellement de l'air aux appareils-scaphandres. 7) Aide-mécanicien :
Toute personne chargée d'assister le mécanicien et pouvant à tout moment être chargée de la direction du assurant le propulsion mécanique d'un bateau de pêche. 8) Ramendeur :
Toute personne embarquée ou non, chargée de l'entretien et de la réparation des filets et autres engins de pêche. 9) Guide :
Tout pêcheur embarqué à bord d'un bateau-scaphandre qui assure la direction et l' des plongées, qui veille à la sécurité des plongeurs, contrôle et entretient les engins d'immersion et leurs accessoires. 10) Pêcheur :
Toute personne employée et engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un bateau de pêche, à l'exception des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un spécial d'apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au permanent de l'Etat. Sont assimilés au pêcheur :
- Toute personne opérant à partir du littoral à titre individuel ou au sein d'une équipe et concourant à des opérations de pêche. - Les plongeurs de scaphandre pour la pêche aux éponges, au corail et autres ressources de pêche. 11) Mousse : Toute personne embarquée à bord des bateaux de pêche en vue de l'apprentissage de la profession de pêcheur. 12) Equipage :
L'ensemble des pêcheurs embarqués à bord d'un bateau de pêche, engagés par l'armateur et ayant conclu, avec ce dernier ou son représentant ou toute autre personne qualifiée pour ce faire, un en vue d'accomplir un à bord et concourant à des opérations de pêche.
- soit à bord de tout bateau de pêche immatriculé dans un port tunisien,
- soit au sein d'une équipe opérant à pied à partir du littoral,
- soit à titre individuel et à pied,
On entent par :
1) Bateau de pêche :
Tous le bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, immatriculés et munis de papier de bord de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées à l'exception des navires et bateaux utilisés pour les pêches sportives ou de plaisance, des navires de recherches, des navires affectés aux madragues, qui assurent un de liaison et de transport, des navires de surveillance et de protection des pêcheries, des navires-écoles et de vulgarisation. Sont considérés également comme bateaux de pêche, les bateaux munis d'un système mécanique de compression d'air atmosphérique, utilisés pour la pêche aux éponges, au corail et autres ressources de pêche. 2) Armateur à la pêche :
Toute ou morale qui assure l'équipement d'un bateau de pêche. Est assimilée à l'armateur, toute ou morale qui assure l'exploitation des ressources maritimes par d'autres systèmes. 3) Autorité compétente :
a) le directeur des pêches ou ses représentants dans les arrondissements, subdivisions et centres des pêches maritimes, les ports et les centres de débarquement des produits de la pêche, réputés comme tels. b) à l'étranger l'autorité consulaire tunisienne. 4) Patron :
Toute personne remplissant les conditions légales, chargée du commandement d'un bateau de pêche. 5) Second :
Toute personne chargée en second du commandement d'un bateau de pêche y compris les personnes autres que les pilotes, peuvent à tout moment être chargées d'assurer la navigation. 6) Mécanicien :
Toute personne ayant la direction permanente du assurant la propulsion mécanique d'un bateau de pêche ou toute personne qui, à bord d'un bateau-scaphandre, est chargée de la direction permanente du assurant le renouvellement de l'air aux appareils-scaphandres. 7) Aide-mécanicien :
Toute personne chargée d'assister le mécanicien et pouvant à tout moment être chargée de la direction du assurant le propulsion mécanique d'un bateau de pêche. 8) Ramendeur :
Toute personne embarquée ou non, chargée de l'entretien et de la réparation des filets et autres engins de pêche. 9) Guide :
Tout pêcheur embarqué à bord d'un bateau-scaphandre qui assure la direction et l' des plongées, qui veille à la sécurité des plongeurs, contrôle et entretient les engins d'immersion et leurs accessoires. 10) Pêcheur :
Toute personne employée et engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un bateau de pêche, à l'exception des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un spécial d'apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au permanent de l'Etat. Sont assimilés au pêcheur :
- Toute personne opérant à partir du littoral à titre individuel ou au sein d'une équipe et concourant à des opérations de pêche. - Les plongeurs de scaphandre pour la pêche aux éponges, au corail et autres ressources de pêche. 11) Mousse : Toute personne embarquée à bord des bateaux de pêche en vue de l'apprentissage de la profession de pêcheur. 12) Equipage :
L'ensemble des pêcheurs embarqués à bord d'un bateau de pêche, engagés par l'armateur et ayant conclu, avec ce dernier ou son représentant ou toute autre personne qualifiée pour ce faire, un en vue d'accomplir un à bord et concourant à des opérations de pêche.
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