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قوانين الشغل، مبسطة

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1) Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a - un siège de direction ;
b - une succursale ;
c - un bureau ;
d - une usine ;
e - un atelier ;
f - un magasin de vente ;
g - une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
h - un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois.
3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a - il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;
e - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
5) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, à l'exception de la réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci -après.
6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui -même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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