Article 470
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
(modifié par la n°2000-57 du 13 juin 2000).
Les copies faites sur les originaux des actes authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu’elles sont certifiées par les officiers publics habilités dans les pays où les copies ont été faites ou lorsqu’elles sont reconnues par celui auquel on l’oppose ou qu’elles sont signées par lui ou qu’elles ont été réalisées selon des procédés techniques qui procurent toutes les garanties de leur conformité à l’original.
Si ces conditions ne sont pas remplies, une est ordonnée pour s’assurer de leur validité
Les copies faites sur les originaux des actes authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu’elles sont certifiées par les officiers publics habilités dans les pays où les copies ont été faites ou lorsqu’elles sont reconnues par celui auquel on l’oppose ou qu’elles sont signées par lui ou qu’elles ont été réalisées selon des procédés techniques qui procurent toutes les garanties de leur conformité à l’original.
Si ces conditions ne sont pas remplies, une est ordonnée pour s’assurer de leur validité
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: