Article 471
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2000-57 du 13 juin 2000).
Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l’archiviste qui les a en dépôt, font foi au même titre que les originaux. La même règle s’applique aux copies des actes transcrits sur les registres des tribunaux, lorsqu’elles sont certifiées conformes à l’original ou lorsqu’elles ont été réalisées selon les procédés techniques prévus à l’article précédent.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent si une partie ou un dépositaire des documents n’a pas gardé l’original de l’acte et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.
Est réputée une copie fidèle et durable, toute reproduction de l’original qui entraîne une modification irréversible du support matériel telle que le micro film et le microfiche ou tout autre procédé d’archivage électronique ou optique.
Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l’archiviste qui les a en dépôt, font foi au même titre que les originaux. La même règle s’applique aux copies des actes transcrits sur les registres des tribunaux, lorsqu’elles sont certifiées conformes à l’original ou lorsqu’elles ont été réalisées selon les procédés techniques prévus à l’article précédent.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent si une partie ou un dépositaire des documents n’a pas gardé l’original de l’acte et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.
Est réputée une copie fidèle et durable, toute reproduction de l’original qui entraîne une modification irréversible du support matériel telle que le micro film et le microfiche ou tout autre procédé d’archivage électronique ou optique.
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